T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00180
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Texte de la décision
31/07/2026JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIXLe Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mai 2026La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :. Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,. Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,. Madame Florence BISCH, Juge,assistés de :. Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.ENTRE- La société BPCE Factor anciennement NATIXIS FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Localité 2] -
représenté(e) par
Maître [U] [N] -19 [Adresse 2]
ET
* La société [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Rôle n°
2026J180
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me [U] [N] Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à [Localité 3]
Rappel des faits :
Le 7 mars 2013, la société NATIXIS FACTOR, devenue BPCE FACTOR, signe avec la société EUROPEENNE DE SECURITE ET DE PROTECTION PRIVEE (ES2P) une quittance subrogative permanente.
Dans le cadre de ce contrat d'affacturage, la société BPCE FACTOR devient propriétaire par voie de subrogation d'une créance détenue par la société ES2P sur la société [Localité 3] pour un montant de 30.001,43€ TTC par facture datée du 16 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025, la société BPCE FACTOR met en demeure la société [Localité 3] de procéder au règlement de cette facture d'un montant de 30.001,43€.
Le 26 novembre 2025, la BPCE FACTOR met de nouveau en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la société [Localité 3] de procéder au règlement des fonds.
Le 3 février 2026, le conseil de la société BPCE FACTOR adresse à son tour, une nouvelle mise en demeure à la société [Localité 3].
Le courrier revient avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la société [Localité 3] ayant totalement cessé son activité depuis le 10 juin 2025, demeurant néanmoins in bonis au 26 avril 2026.
Dans ces conditions, la société BPCE FACTOR assigne le 20 mai 2026, la société [Localité 3].
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 20 mai 2026, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 30.001,43€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2026, date de retour de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement.
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société [Localité 3] aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Que la société [Localité 3] n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représenter à l'audience de ce jour.
Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 20 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Qu'en l'espèce, la société NATIXIS FACTOR, devenue BPCE FACTOR, a signé le 7 mars 2013 avec la société EUROPEENNE DE SECURITE ET DE PROTECTION PRIVEE (ES2P) une quittance subrogative permanente.
Que la société BPCE FACTOR est devenue propriétaire par voie de subrogation d'une créance détenue par la société ES2P sur la société [Localité 3] pour un montant de 30.001,43€ TTC par facture datée du 16 juin 2025.
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 et du 26 novembre 2025, la société BPCE FACTOR mettait en demeure la société [Localité 3] de régulariser sa situation comptable.
Que le 3 février 2026, le conseil de la société BPCE FACTOR adressait une nouvelle mise en demeure à la société [Localité 3], mise en demeure restée sans réponse.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 3] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 30.001,43€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2026, date de retour de la première mise en demeure.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE FACTOR les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Attendu les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Le tribunal condamnera la société [Localité 3] à verser la somme de 2.000€ à la société BPCE FACTOR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE
la société [Localité 3] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 30.001,43€ outre intérêts au taux légal courant à compter du 23 janvier 2026, date de retour de la première mise en demeure.
CONDAMNE
la société [Localité 3] à verser la somme de 2.000€ à la société BPCE FACTOR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNE
la société [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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