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T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2025R00081


Vérifier : T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2025R00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2025R00081
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80a818195da062e0ce36e9

Texte de la décision

28,257 caractères

2025R00081 - 2620300004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à SELAS [J] AVOCATS - HERLEMONT et Associés Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me [D]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 12/11/2025, la société VBC a assigné la société AQUA [Localité 1] à comparaître à l'audience du 10/12/2025 de la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy statuant en matière de référé pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 045,62 € au titre de la fourniture de matériel comme il est dit dans l'assignation.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00081. Elle fut appelée à l'audience du 28/01/2026, après plusieurs renvois elle fut retenue et plaidée à l'audience du 15/04/2026 et le prononcé de l'ordonnance fixé au 15/05/2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/07/2026.

LES FAITS :

La société VBC, société civile immobilière de construction-vente, a entrepris une opération immobilière dénommée « [Adresse 1] », située [Adresse 2] à [Localité 2]. Cette opération porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant vingt-huit logements.

Dans le cadre de ce projet, la société VBC a confié à la société AQUA [Localité 1], exerçant sous l'enseigne « Carré Bleu», la fourniture et la pose de trois piscines privatives en inox à débordement.

Les parties ont conclu, le 9 juin 2022, un marché à forfait correspondant au lot « Piscines » pour un montant global de 405 000 euros TTC.

Les prestations prévues comprenaient la fabrication, la livraison et l'installation de trois bassins équipés de parois vitrées destinées à la rétention de l'eau. Les travaux devaient s'intégrer dans une opération impliquant plusieurs entreprises intervenant sous la coordination de la maîtrise d'œuvre assurée par la société LE LYS.

Les trois bassins inox ont été livrés sur le chantier le 16 juin 2023. Au cours de l'exécution du marché, des difficultés sont apparues concernant l'avancement des travaux et la réalisation des prestations.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la société LE LYS, en qualité de maître d'œuvre, a adressé à AQUA [Localité 1] une mise en demeure faisant état de plusieurs points restant à traiter concernant notamment les dimensions des bassins, l'étanchéité, certains équipements et les locaux techniques.

Le 11 août 2025, le conseil de la société VBC a adressé à la société AQUA [Localité 1] une mise en demeure lui demandant d'achever les travaux, de remédier aux désordres signalés, de procéder à la fourniture et à la pose des parois vitrées prévues au marché et de communiquer un calendrier précis d'intervention. Ce courrier indiquait également que le maître d'ouvrage entendait suspendre le règlement de certaines factures dans l'attente de l'exécution des prestations réclamées.

Parallèlement, la société AQUA [Localité 1] a adressé à la société VBC, le 24 septembre 2025, une mise en demeure de régler une facture demeurée impayée d'un montant de 27 739,20 euros TTC.

La société VBC a fait assigner la société AQUA [Localité 1] en référé par acte du 12 novembre 2025, estimant que les travaux demeuraient inachevés et que l'absence de pose des parois vitrées retardait la finalisation de plusieurs logements.

C'est en l'état que cette affaire a été enrôlée en référé auprès du tribunal de commerce d'Annecy.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la société VBC, maître d'ouvrage de l'opération immobilière « [Adresse 1] » à [Localité 3], la société AQUA [Localité 1], titulaire du lot n°24 « Piscines » en vertu d'un marché à forfait conclu le 9 juin 2022 pour un montant de 405.000 € TTC, s'était engagée à concevoir, fournir et installer trois piscines privatives en inox à débordement, équipées de parois vitrées, conformément aux prescriptions contractuelles et au calendrier fixé par la maîtrise d'œuvre.

La société VBC soutient que la société AQUA [Localité 1] n'a pas respecté plusieurs de ses obligations contractuelles. Elle lui reproche, en premier lieu, d'avoir eu recours à la société TALYA pour l'exécution d'une partie du marché sans avoir obtenu l'autorisation préalable du maître d'ouvrage ni procédé aux formalités de déclaration et d'agrément prévues au contrat.

La société VBC invoque également l'existence de nombreuses malfaçons et non-conformités relevées par la maîtrise d'œuvre dans un courrier du 24 juillet 2025, concernant notamment les dimensions des bassins, leur étanchéité, l'installation de certains équipements ainsi que l'aménagement des locaux techniques. Selon elle, ces désordres empêchent toute réception des ouvrages en l'état.

Elle fait valoir qu'en dépit des observations formulées lors des réunions de chantier et des rappels adressés depuis plusieurs mois, la société AQUA [Localité 1] n'aurait pris aucune mesure permettant de remédier aux difficultés signalées, n'aurait communiqué aucun calendrier d'achèvement et n'aurait pas suffisamment mobilisé ses équipes pour terminer les prestations restant à réaliser.

La société VBC reproche plus particulièrement à son cocontractant de ne pas avoir procédé à la commande et à la pose des parois vitrées prévues au marché, qu'elle présente comme indispensables à la mise en service et à la conformité des piscines. Elle indique avoir envisagé une commande directe auprès d'un tiers, sans pouvoir mettre en œuvre cette solution pour des raisons techniques.

Selon la société VBC, cette situation retarde la livraison de trois appartements concernés par les ouvrages litigieux et l'expose à des réclamations de la part des acquéreurs ainsi qu'à diverses conséquences financières.

La maîtrise d'œuvre a adressé à la société AQUA [Localité 1] une mise en demeure le 24 juillet 2025. Une seconde mise en demeure a ensuite été délivrée le 11 août 2025 par le conseil de la société VBC afin d'obtenir l'achèvement des travaux, la pose des parois vitrées et la communication d'un planning d'intervention. La société VBC soutient que ces démarches sont demeurées sans effet.

Estimant que les manquements reprochés à la société AQUA [Localité 1] persistent et que l'urgence est caractérisée, la société VBC a finalement saisi le juge des référés afin d'obtenir l'exécution des prestations qu'elle estime demeurer inexécutées.

En s'appuyant sur les pièces suivantes, la société expose :

Acte d'engagement marché de travaux « LOT 24 PISCINES » signé par la société AQUAPREMIUM + proposition commerciale de la société AQUAPREMIUM,

Bon de commande de la société TALYA signé par la société AQUAPREMIUM le 15 juin 2022,

Courriel de la société TALYA à AQUAPREMIUM en date du 1er juin 2022,

Divers comptes-rendus de chantier,

Courrier de la SAS LE LYS (Maitre d'œuvre) à l'attention de la société AQUAPREMIUM en date du 24 juillet 2025,

Courrier de mise en demeure du cabinet [J] à l'attention de la société AQUAPREMIUM.

A. Sur la demande d'injonction d'exécuter le marché de travaux :

La société VBC fonde sa demande sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, soutenant que les conditions du référé sont réunies dès lors que l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable et que l'inexécution du marché est à l'origine d'un trouble manifestement illicite ainsi que d'un dommage imminent.

Elle rappelle que la société AQUA [Localité 1] est titulaire du lot n°24 « Piscines » et qu'elle s'est contractuellement engagée à fournir et installer trois piscines privatives avec l'ensemble de leurs équipements, notamment les parois vitrées. Selon VBC, ces obligations résultent clairement du marché du 9 juin 2022 et demeurent parfaitement exigibles.

La demanderesse invoque également les articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du Code civil pour soutenir que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, que l'exécution forcée en nature est ouverte à la partie victime d'une inexécution contractuelle et qu'il appartient au débiteur de justifier de sa libération.

Selon VBC, les arguments développés par AQUA [Localité 1] tenant à l'intervention de la société TALYA, aux prétendus retards du chantier, aux difficultés de coordination ou encore à l'absence de valeur de la mise en demeure du 24 juillet 2025 ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de ses obligations contractuelles ni à justifier leur inexécution.

La société VBC conteste également le refus d'AQUA [Localité 1] de commander les parois vitrées au motif que deux devis complémentaires adressés en septembre 2025 n'auraient pas été validés. Elle soutient que ces devis, transmis postérieurement aux mises en demeure, procèdent d'une tentative injustifiée de réévaluation du marché pourtant conclu à prix ferme et comportent des montants dépourvus de cohérence avec les conditions initialement convenues.

VBC en déduit que les obligations contractuelles d'AQUA [Localité 1] ne sont pas sérieusement contestables et sollicite, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, qu'il lui soit enjoint d'achever les trois piscines, de remédier aux désordres allégués, de finaliser les locaux techniques et de procéder à la fourniture et à la pose des parois vitrées, sous astreinte.

La société VBC soutient en outre que l'inexécution persistante du marché constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en ce qu'elle retarde la livraison de plusieurs

logements, l'expose à des réclamations indemnitaires des acquéreurs et porte atteinte au bon déroulement de l'opération immobilière.

B. Sur la demande de suspension du paiement des factures :

La société VBC invoque les articles 1217 et 1219 du Code civil pour se prévaloir de l'exception d'inexécution et soutenir qu'elle est fondée à suspendre le paiement des sommes réclamées par AQUA [Localité 1] tant que celle-ci n'aura pas exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir que plusieurs manquements subsistent, tenant notamment à l'inachèvement des piscines, aux désordres techniques dénoncés, à l'absence de pose des parois vitrées et à l'absence de calendrier d'achèvement malgré deux mises en demeure demeurées sans effet.

Selon VBC, ces inexécutions sont suffisamment graves pour justifier la suspension des paiements, mesure qu'elle estime compatible avec les pouvoirs du juge des référés au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.

Elle conteste l'argumentation adverse selon laquelle la facture de 27.739,20 euros correspondrait à des prestations déjà exécutées et rappelle avoir opposé l'exception d'inexécution dès sa mise en demeure du 11 août 2025. Elle soutient enfin que les désordres et non-conformités invoqués résultent des constatations effectuées par la maîtrise d'œuvre et que l'inachèvement global du marché justifie la suspension des règlements jusqu'à parfaite exécution des travaux.

C. Sur le rejet de la demande reconventionnelle d'AQUA [Localité 1] :

La société VBC conclut au rejet de la demande de provision formée par AQUA [Localité 1].

Elle soutient que cette créance se heurte à de sérieuses contestations dès lors que les travaux demeurent inachevés, que des désordres affecteraient les ouvrages réalisés et que l'exception d'inexécution a été régulièrement opposée.

Elle rappelle également les retards reprochés à AQUA [Localité 1] tout au long du chantier, les nombreuses observations formulées par la maîtrise d'œuvre ainsi que les absences répétées de l'entreprise aux réunions de chantier, lesquelles seraient contractuellement sanctionnées par des pénalités.

VBC ajoute que les comptes définitifs entre les parties ne pourront être établis qu'après achèvement des travaux et prise en compte des éventuelles compensations financières liées aux préjudices qu'elle estime subir ainsi qu'aux pénalités contractuelles applicables.

Elle soutient en outre que la facture produite ne correspondrait pas aux modalités financières prévues au marché, notamment s'agissant du caractère forfaitaire du prix, de l'absence de situation contradictoire d'avancement et de la retenue de garantie.

Estimant ainsi que la créance invoquée est sérieusement contestée au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société VBC sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de paiement ainsi que l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société VBC demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1342-2 et 1353 du Code civil,

Vu la Jurisprudence et les pièces versées au débat,

SE DECLARER compétente pour statuer sur la présente affaire et les demandes formulées par la société VBC à l'encontre de la société AQUA [Localité 1] ;

DECLARER la société VBC recevable et bien fondée en son action et ses demandes formulées à l'encontre de la société AQUA [Localité 1] ;

En conséquence,

ORDONNER à la société AQUA [Localité 1], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, d'avoir à satisfaire sans délai à l'intégralité de ses obligations contractuelles résultant dudit marché, et plus particulièrement :

Achever sans délai les trois piscines privatives, objet du marché, dans le respect strict des règles de l'art, des prescriptions techniques du marché et des observations formulées par la maîtrise d'œuvre, incluant notamment :

La pose des équipements et la réalisation des travaux restant à exécuter ;

La mise en conformité des installations techniques ;

Le traitement des désordres affectant les bassins (étanchéité, finalisation des éléments tels que l'escalier A201, etc.);

L'achèvement des locaux techniques attenants ;

Procéder immédiatement à la commande, à la livraison et à la pose des parois vitrées des bassins ;

JUGER que l'astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard courra pendant une durée initiale de deux (2) mois, passé ce délai, il pourra être à nouveau statué sur liquidation et majoration de ladite astreinte à la demande de la partie poursuivante ;

SE RESERVER la compétence pour la liquidation des éventuelles astreintes provisoires ;

ORDONNER, à titre provisoire et conservatoire, la suspension intégrale du paiement par la société VBC de toute somme restant due à la société AQUA [Localité 1] au titre du marché de travaux précité, et ce tant que cette dernière n'aura pas intégralement exécuté les prestations contractuelles lui incombant, dans les règles de l'art et selon les prescriptions de la maîtrise d'œuvre ;

REJETER les demandes de la Société AQUA [Localité 1] ;

CONDAMNER la société AQUA [Localité 1] à payer à la société VBC la somme de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l'instance.

Pour la société AQUA [Localité 1]

la présentation des faits effectuée par la société VBC ne reflète pas la réalité des conditions d'exécution du chantier de l'opération immobilière « [Adresse 1] » à [Localité 3].

AQUA [Localité 1] rappelle qu'elle est intervenue en qualité de titulaire du lot n°24 « Piscines » en vertu d'un marché conclu le 9 juin 2022 pour un montant de 405.000 euros TTC portant sur la fabrication et l'installation de trois piscines privatives en inox à débordement, équipées de parois vitrées sur trois côtés et implantées en toiture-terrasse de trois appartements.

Elle souligne le caractère particulièrement technique et complexe de ces ouvrages, nécessitant une coordination étroite entre les différents intervenants du chantier.

La société AQUA [Localité 1] expose que de nombreuses entreprises sont intervenues simultanément sur l'opération sous la direction de la maîtrise d'œuvre assurée par la société LE LYS. Elle soutient que le chantier a connu d'importantes difficultés d'organisation et des retards généralisés affectant l'ensemble des corps d'état.

Selon elle, ces difficultés résulteraient notamment d'un défaut de coordination de la maîtrise d'œuvre ainsi que de modifications apportées par le maître d'ouvrage concernant certains aspects des piscines, notamment leurs dimensions et les parois vitrées.

AQUA [Localité 1] a livré les trois bassins inox dès le 16 juin 2023, conformément aux contraintes d'organisation prévues pour le chantier et en coordination avec l'entreprise de gros œuvre chargée des opérations de levage. Elle précise que cette livraison est intervenue alors même que le bâtiment n'était pas encore hors d'air.

Elle soutient également que M. [H] a continué à intervenir et à correspondre en qualité de maître d'œuvre tout au long du chantier alors qu'il aurait cessé son activité depuis le 31 décembre 2024, circonstance qui, selon elle, n'a pas été mentionnée par la société VBC.

S'agissant de la procédure, AQUA [Localité 1] indique avoir adressé au maître d'ouvrage, le 24 septembre 2025, une mise en demeure de régler une facture demeurée impayée d'un montant de 27.739,20 euros TTC, restée sans réponse.

Elle expose qu'en dépit de cette réclamation préalable, la société VBC l'a assignée en référé par acte du 12 novembre 2025 afin d'obtenir l'achèvement des travaux sous astreinte, la suspension des paiements restant dus ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société AQUA [Localité 1] soutient que ces demandes sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant et sollicite, pour sa part, la condamnation de la société VBC au paiement de sa facture demeurée impayée.

En s'appuyant sur les pièces suivantes la société AQUA [Localité 1] expose :

Liste des intervenants au chantier,

Photographie du chantier,

Mise en demeure adressée par AQUA [Localité 1] A VBC du 24.09.2025,

Mails des 4 et 17 novembre 2022,

Devis n° [Numéro identifiant 1] et Devis n° [Numéro identifiant 2],

Compte-rendu de chantier du 17.09.2024,

Mail du 23.08.2022,

Visite de chantier du coordinateur du 5.11.2024,

Visite de chantier du 10.12.2024.

A – Sur l'irrecevabilité et le mal-fondé des demandes de la société VBC en raison de contestations sérieuses

La société AQUA [Localité 1] soutient que les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle rappelle que le juge des référés ne peut ordonner une mesure que lorsqu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou lorsqu'il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.

Selon elle, de nombreuses contestations sérieuses s'opposent aux demandes de VBC.

En premier lieu, AQUA [Localité 1] conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle affirme que la société TALYA n'était pas un sous-traitant dissimulé mais un fournisseur-fabricant de piscines, dont l'intervention était connue du maître d'œuvre. Elle indique également que le contrat correspondant aurait été communiqué à M. [H] dès le 23 août 2022.

En second lieu, elle soutient que les retards du chantier ne lui sont pas imputables mais résultent principalement de la désorganisation générale du chantier, des modifications demandées par le maître d'ouvrage et des difficultés rencontrées par d'autres intervenants, notamment la société PHIDA chargée de l'étanchéité. Selon AQUA [Localité 1], elle ne pouvait poursuivre certaines prestations tant que les travaux préalables n'étaient pas achevés et que les locaux techniques n'étaient pas finalisés.

Elle fait également valoir avoir agi dans l'intérêt du maître d'ouvrage en livrant les bassins dès juin 2023 afin de profiter des moyens de levage déjà présents sur le chantier. Elle estime que les éventuels dommages subis par les bassins sont la conséquence d'un défaut de coordination et de sécurisation du chantier par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Elle invoque à cet égard les alertes émises par ALPES CONTRÔLE concernant la sécurité du chantier.

AQUA [Localité 1] explique par ailleurs que la pose des parois vitrées, éléments particulièrement fragiles et réalisés sur mesure, ne pouvait raisonnablement intervenir avant l'achèvement des autres corps d'état afin d'éviter tout risque de détérioration.

Elle conteste également les reproches liés à ses absences aux réunions de chantier, estimant qu'une entreprise ne peut être tenue d'assister à toutes les réunions lorsqu'elle n'est pas concernée par la phase de travaux en cours.

Concernant les parois vitrées, AQUA [Localité 1] affirme n'avoir jamais refusé de les commander. Elle indique avoir transmis le 24 septembre 2025 deux devis de réévaluation destinés à prendre en compte les modifications esthétiques demandées ainsi que les conséquences financières du retard du chantier. Selon elle, l'absence de validation de ces devis par VBC l'a empêchée de passer commande. Elle soutient ainsi avoir toujours accepté de finaliser le chantier, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage sur ces devis complémentaires.

Elle considère enfin que le comportement déloyal est imputable au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, qui aurait provoqué la désorganisation du chantier tout en cherchant aujourd'hui à lui en faire supporter seul les conséquences.

S'agissant du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, AQUA [Localité 1] estime qu'aucun de ces critères n'est démontré. Selon elle, VBC n'apporte aucun élément concret établissant l'impossibilité de livrer les appartements ni l'existence d'un préjudice certain. Elle soutient également que les désordres allégués ne sont corroborés par aucun constat technique, expertise ou constat d'huissier.

Elle en conclut que le litige relève d'un véritable débat contractuel de fond, incompatible avec une mesure d'exécution forcée en référé.

B - Sur le rejet de l'exception d'inexécution et de la demande de suspension des paiements :

AQUA [Localité 1] conteste le droit de VBC de suspendre le règlement de ses factures sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code civil.

Elle rappelle que l'exception d'inexécution suppose l'existence d'un manquement contractuel établi, un lien entre les obligations réciproques des parties ainsi qu'une mesure proportionnée à la gravité du manquement invoqué.

Or, selon elle, aucun manquement n'est démontré. La non-commande des parois vitrées résulterait uniquement de l'absence de validation des devis complémentaires transmis au maître d'ouvrage depuis le 24 septembre 2025, ainsi que des retards imputables à l'organisation du chantier.

AQUA [Localité 1] souligne également que la facture litigieuse de 27.739,20 € TTC, émise le 31 juillet 2025, correspond à des travaux d'hydraulicité et de filtration réalisés plusieurs mois auparavant. Elle estime donc injustifié que VBC invoque une exception d'inexécution plusieurs mois après l'exigibilité de cette facture.

Elle ajoute que les prétendus désordres et non-conformités ne sont appuyés par aucun rapport technique, expertise ou constat contradictoire. Selon elle, VBC se limite à de simples affirmations.

Enfin, AQUA [Localité 1] soutient que le maître d'ouvrage a lui-même contribué aux difficultés du chantier tout en refusant de valider les réévaluations financières qu'elle estime nécessaires. Dans ces conditions, elle considère que la suspension totale des paiements est disproportionnée et ne répond pas aux exigences des articles 1217 et 1219 du Code civil.

Elle demande donc le rejet de la demande de suspension des règlements formulée par VBC.

C – Sur la demande reconventionnelle de paiement de la facture du 31 juillet 2025 :

AQUA [Localité 1] soutient que VBC ne peut exiger l'exécution de ses obligations contractuelles tout en refusant d'exécuter les siennes, notamment le paiement des prestations déjà réalisées.

Elle affirme que plusieurs entreprises du chantier rencontreraient également des difficultés de règlement, ce qui traduirait un comportement général du maître d'ouvrage. Même si cet argument reste accessoire, elle l'invoque pour démontrer le manque de loyauté de VBC.

Sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, AQUA [Localité 1] sollicite donc une provision correspondant à sa facture du 31 juillet 2025, d'un montant de 27.739,20 € TTC.

Elle souligne que cette facture :

Correspond à des travaux effectivement réalisés ;

N'a jamais été contestée avant la procédure ;

A fait l'objet d'une mise en demeure adressée le 24 septembre 2025 ;

Est aujourd'hui exigible.

Elle demande en conséquence la condamnation de VBC au paiement de cette somme, assortie des intérêts et frais de recouvrement applicables à compter de la mise en demeure.

En conclusion, AQUA [Localité 1] sollicite le rejet intégral des demandes de VBC, le refus de la suspension des paiements et la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser à titre provisionnel la somme de 27 739,20 € TTC, avec intérêts et frais accessoires.

La société AQUA [Localité 1] demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 1217 et 1219 du Code civil,

DIRE n'y avoir lieu à référé ;

JUGER que la Société VBC ne justifie pas de l'existence d'un dommage imminent ou trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d'une injonction de faire les travaux à AQUA [Localité 1] sous astreinte ;

JUGER qu'il existe des contestations sérieuses de nature à empêcher l'exception d'inexécution sollicitée par la SCCV VBC pour s'exonérer de son obligation de payer la facture d'AQUA [Localité 1] ;

REJETER la demande de condamnation à l'encontre de la Société AQUA [Localité 1] à effectuer les travaux sous astreinte ;

JUGER que la Société AQUA [Localité 1] accepte de continuer le chantier sous réserve de validation des devis complémentaires, en raison du retard de chantier et des travaux complémentaires rendus nécessaires par le changement des bassins ;

DEBOUTER la société VBC de sa demande de suspension des paiements des factures ;

CONDAMNER la société VBC à verser à la Société AQUA [Localité 1] la somme de 27 739,20 € TTC, outre le règlement des intérêts et frais de recouvrement, au titre de sa facture non réglée depuis le 31 juillet 2025 ;

CONDAMNER la société VBC à verser à la Société AQUA [Localité 1] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître NAIM SALIN ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence du Juge des référés :

Le litige porte sur l'exécution d'un marché de travaux relatif à trois piscines privatives.

VBC en demande reproche à AQUA [Localité 1] de ne pas avoir achevé et mis en conformité les piscines dans les délais convenus.

AQUA [Localité 1] en réponse soutient que les retards sont dus à la désorganisation du chantier et réclame le paiement d'une facture restée impayée.

Il s'agit d'une contestation sérieuse au titre des articles 872 et 783 du code de procédure civile dont la solution excède les pouvoirs du juge des référés.

Les autres éléments du litige découlent tous de ce désaccord.

Sur les autres demandes :

Le juge des référés se déclarant incompétent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.

Sur les dépens :

Ils seront mis à la charge de la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision

DISONS que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés ;

INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la société VBC aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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