T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2025F00893
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F893
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) :
B ET B SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
SELARL CASTANEA représentée par Me Aurélie NAVARI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 08/07/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société B ET B SARL avec une période d'observation fixée à six mois et a décidé du maintien de la période d'observation par jugement en date du 21/10/2025 ;
Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 09/06/2026 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09/06/2026 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30/06/2026 ;
Le mandataire judiciaire, a fait part de ses observations et a déclaré à l'audience ne pas être opposé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
A l'audience, le débiteur a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager la circularisation du projet de plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; elle sera autorisée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public,
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la société B ET B SARL pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Mardi 17/11/2026 à 9 heures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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