T. com. 9721, 20 juin 2025, n° 2024J12051
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Texte de la décision
2024J12051 - 2517100002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/06/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE JUGE-RAPPORTEUR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
GENERATION INTERIM GUADELOUPE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Christelle REYNO, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Anouk THOMAR, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR:
[S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI
Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS
: le 30/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/06/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 26 septembre 2024 à la requête de la SAS GENERATION INTERIM GUADELOUPE à l'encontre de la SAS [S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 1er octobre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/12051 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1,1231-6 et 1240 du code civil :
* condamner la société [S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 13.101,91 euros outre les pénalités de retard applicables le jour suivant la date de règlement qui figure sur la facture impayée ;
* condamner la même société au paiement des intérêts légaux à compter du 18 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
* condamner la même au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive, et de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 27 janvier 2025 et reçu au greffe le 17 mars 2025 ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 30 avril 2025, à laquelle les conseils des parties s'en sont remis à leur accord de médiation signé le 27 janvier 2025 dont ils sollicitent l'homologation, la décision ayant été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu'en l'espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l'étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d'un protocole d'accord transactionnel qu'elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Que selon protocole d'accord en date du 27 janvier 2025, un plan d'apurement de la créance de la société [S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, représentée par Monsieur [S]
[R], a été convenu, concernant le montant total de la dette due par le débiteur au créancier s'élevant à 13.101,91 € ;
Qu'aux termes de cet accord, le débiteur s'engage à régler cette dette selon les modalités suivantes :
* premier versement : 2.620,38 € sera versé le 28 février 2025 ;
* solde de la dette : 10.481,53 € réglé en 5 échéances mensuelles de 2.096,31€ chacune à raison d'un paiement le 28 de chaque mois ;
Qu'aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l'audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d'accord précité ; qu'à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d'accord transactionnel ;
Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner l'homologation du protocole transactionnel convenu par les parties le 27 janvier 2025 et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)
», et que «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doit être regardée, nonobstant le protocole d'accord intervenu entre les parties, comme «
partie perdante
» de la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de leur laisser, conjointement, la charge des entiers dépens de l'instance ; qu'au regard de l'accord amiable, il n'y a pas lieu de statuer plus avant concernant les frais irrépétibles ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel de parties, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE
l'homologation du protocole transactionnel conclu le 27 janvier 2025 entre la SAS GENERATION INTERIM GUADELOUPE, représentée par Monsieur [I] [P] [L] et la SAS [S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, représentée par Monsieur [S] [R] ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SAS [S] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 74,88 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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