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T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F02566


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Date
03/07/2026
Numéro
2026F02566
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80abf3195da062e0ce4891

Texte de la décision

4,494 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2566

Représentant (s) : Monsieur ROYAL Nicolas, dirigeant Maître FANEN Julien, Avocat

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric KERANGOUAREC Juges : Monsieur Gilles COIC Monsieur Patrick DE LEFFE

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026

256,00

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 30/04/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise ARVORIG SOLUTIONS (SAS).

A l'audience, le dirigeant de la société débitrice demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce ; Vu et entendu la demande de la société débitrice ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Entendu le Ministère Public ;

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société débitrice ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Constate que le redressement est manifestement impossible.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'entreprise :

ARVORIG SOLUTIONS (SAS)

Récolte d'algues en mer, aquaculture en mer, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN : 893 239 335

Met fin à la période d'observation.

Maintient la date de cessation des paiements au 01/04/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient monsieur [H] [Z] en qualité de juge commissaire.

Met fin aux fonctions de la SELARL AJ UP, représentée par maîtres [X] [K] et [C] [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

Met fin aux fonctions de la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [Q], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire.

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que l'affaire sera rappelée dans un délai de 6 mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure.

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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