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T. com. 7401, 19 juin 2026, n° 2026R00014


Vérifier : T. com. 7401, 19 juin 2026, n° 2026R00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2026R00014
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80acb7195da062e0ce4bc5

Texte de la décision

12,757 caractères

2026R00014 - 2617000002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 19/06/2026 à Me MARQUOIS Frédérique Copie exécutoire délivrée le 19/06/2026 à [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 17 février 2026, la société MECA-DIFFUSION a assigné la société [Localité 1] à comparaitre à l'audience des référés du 4 mars 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision d'un montant de 19 860 euros au titre du solde d'une facture resté impayé outre intérêts à compter du 16 janvier 2025 à capitaliser en application de l'article 1343-2 du Code civil, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 500 euros au titre de l'article 700 comme dit dans l'assignation.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00014, appelée à l'audience du 4 mars 2026 où elle fut renvoyée et retenue à l'audience du 29 avril 2026, avec un prononcé de l'ordonnance fixé au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

La SAS MECA-DIFFUSION est une société ayant pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Créée en mars 2003, son siège social se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.

La SARL [Localité 1] a pour activité la prestation de services en ingénierie, de formation, de recherche-développement et de supports pour l'industrialisation. Créée en mai 2021, elle est située à [Localité 3] dans la [Localité 4].

Le 3 mai 2024, la société [Localité 1] a ouvert un compte client auprès de la société MECA-DIFFUSION. Selon cette dernière, la société [Localité 1] a ensuite accepté son devis de 49 170 euros TTC en date du 25 juillet 2024 concernant du matériel et a versé l'acompte prévu de 9 642 euros le 4 octobre 2024. Les matériels auraient été livrés le 27 novembre 2024 et facturés pour le solde à savoir la somme de 19 668 euros immédiatement, compte tenu de la livraison effectuée et 19 860 euros au 15 janvier 2025.

Malgré plusieurs relances, la société MECA-DIFFUSION n'aurait pas été payée pour le solde dû de 19 860 euros au 15 janvier 2025.

C'est dans ces circonstances que la société MECA-DIFFUSION a mis en demeure, par courrier en RAR du 11 septembre 2025, la société [Localité 1] de lui régler la somme de 19 860 euros TTC et 3 863,55 euros d'intérêts puis par courrier en RAR du 14 octobre 2025 émis par son Conseil. Sans réaction de son client, elle a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

Après avoir rappelé les faits, la société MECA-DIFFUSION affirme que la société [Localité 1] demeure débitrice de la somme de 19 860 euros en principal outre intérêts de retard.

Elle rappelle l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose : «

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

». Or, elle soutient que les produits livrés à la société [Localité 1] ont été réceptionnés sans la moindre réserve et que la facture est strictement conforme à l'accord des parties.

Elle s'estime par conséquent bien fondée à solliciter Madame la Présidente du Tribunal de commerce de céans, de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par la société MECA-DIFFUSION à l'encontre de la société [Localité 1] ;

Constater l'absence de contestation sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION une provision d'un montant de 19.860 euros, correspondant au montant de sa facture demeurant impayé, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ;

Condamner la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION la somme de 40 euros, à titre d'indemnité de recouvrement, telle que prévue par les articles L441-10-ll et par l'article D441-5 du Code de commerce ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 29 avril 2025, la société [Localité 1] n'est, ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

Sur la demande en paiement de la somme de 19 860 euros TTC :

Le juge dispose dans les pièces fournies par la société MECA-DIFFUSION :

De la demande d'ouverture de compte et des Conditions Générales de Vente dûment régularisées par signature de la société [Localité 1] en date du 3 mai 2024 ;

Du devis du 25 juillet 2024 accepté par la société [Localité 1] ;

De la facture d'acompte du 3 octobre 2024 pour un montant de 9 642 euros TTC ;

D'un duplicata du bon de livraison, non signé par le client, indiquant une date d'expédition le 27 novembre 2024 ;

De la facture n°FFR0924-1001964 du 28 novembre 2024, conforme au devis et indiquant un règlement restant à effectuer de 19 668 euros à la livraison et 19 860 euros au 15 janvier 2025 ;

D'un extrait du grand livre de la société MECA-DIFFUSION relatif au compte [Localité 1] indiquant que cette société a réglé les sommes de 9 642 euros le 4 octobre 2024, 15 000 euros le 4 décembre 2024 et 4 668 euros le 1er janvier 2025 laissant ainsi apparaître une somme restante due de 19 860 euros ;

Des quatre mails envoyés par Monsieur [K], société MECA-DIFFUSION, entre le 17 juin et le 9 septembre 2025 à Monsieur [L], société [Localité 1], proposant un règlement du solde de la facture à savoir 19 860 euros TTC en trois mensualités.

Ces éléments sont suffisants pour juger la demande de la société MECA-DIFFUSION bien fondée. La société [Localité 1] absente aux débats n'a pas prouvé s'être libérée de son obligation de paiement. Aussi, elle sera condamnée à payer par voie de provision à la société MECA-DIFFUSION la somme de 19 860 euros TTC au titre du solde de la facture n°FFR0924-1001964 émise le 28 novembre 2024.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les pénalités de retard :

Le juge constate que le mode de règlement de la facture n°FFR0924 – 1001964 indique une date d'échéance au 15 janvier 2025 et qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera exigée et que le taux des pénalités de retard est le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Cette facture respecte les dispositions de l'article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l'article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.

441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Le juge constate également que les conditions générales de vente, signées par la société [Localité 1] sont cohérentes avec la facture précisant en son article 3 Paiement : « Le nonpaiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigible de plein droit des intérêts de retard sur la base d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance et jusqu'au paiement effectif ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.»

Le juge fera alors droit à la demande de société MECA-DIFFUSION concernant le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts de retard. Cependant, il estimera que la société MECA-DIFFUSION n'a pas démontré avoir fait preuve de suffisamment de diligences dans le recouvrement de sa facture, le premier mail de relance produit étant daté du 17 juin 2025, soit 5 mois après la date d'échéance convenue et alors que la somme de 19 668 euros lui avait déjà été réglée en deux temps. Il ordonnera en conséquence le calcul des intérêts de retard à compter du 17 septembre 2025, date de réception du premier courrier de mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du Code civil énonce : «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise

». L'article 3 Paiement des Conditions Générales de Vente, rappelé ci-avant, ne prévoit pas la capitalisation des intérêts de retard. Le retard de paiement étant déjà largement rémunéré par le calcul d'intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, soit 12.15% depuis le 11 juin 2025, comparativement au taux d'inflation qui est de 0.8% sur 12 mois au 31 décembre 2025, le juge n'ordonnera pas la capitalisation des intérêts de retard échus au bout d'un an et déboutera la société MECA-DIFFUSION de sa demande.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MECA-DIFFUSION les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le juge dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 euros et condamnera la société [Localité 1] à lui payer cette somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision,

DISONS recevable la demande de la société MECA-DIFFUSION ;

CONDAMNONS

la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION une provision d'un montant de 19 860 euros TTC au titre du solde de la facture n°FFR0924 – 1001964 outre pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNONS

la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION une provision d'un montant de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTONS la société MECA-DIFFUSION de sa demande de capitalisation des intérêts de retard ;

CONDAMNONS

la société [Localité 1] à payer à la société MECA-DIFFUSION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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