T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026R00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
[Adresse 1]
[P] [B]
[J] [T]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître Adrien CAREL (avocat plaidant)
Maître Valerie PERINO SCARCELLA (avocat postulant)
Défendeur (s) :
DOPU
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant (s) :—
Défaillant(e)
Président :
Monsieur Claude FERRANDI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé,
Madame Nadége ZANGARELLI, commis-greffier,
Débats à l'audience du 23/06/2026
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 28/05/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
GROUPE [P] [B] a fait assigner DOPU afin de :
Condamner, à titre de provision, la SASU DOPU à payer à la SAS GROUPE [P] [B] les sommes suivantes :
64.332,45 euros TTC au titre du principal,
Les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 12 mars2026, date de réception de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441- 10 du Code de commerce (40 euros x 4 factures),
3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU DOPU aux entiers dépens de l'instance,
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE,
DOPU ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle) et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
GROUPE [P] [B] produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment les factures, lettres de voiture européennes, et mise en demeure ;
Il convient que nous condamnions DOPU à payer à titre provisionnel à GROUPE [P] [B] la somme de
64.332,45
€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 28/05/2026, date de l'acte introductif d'instance, la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire
GROUPE [P] [B] a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner DOPU à lui payer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de DOPU;
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT
publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS
la non comparution de DOPU bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONDAMNONS
DOPU à payer à titre provisionnel à GROUPE [P] [B] la somme de soixante-quatre mille trois cent trente-deux euros et quarante-cinq centimes (64.332,45 €), avec intérêts au taux contractuel à compter du 28/05/2026, date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNONS
DOPU à payer à GROUPE [P] [B] la somme de cent soixante euros (160 €) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS
DOPU à payer à GROUPE [P] [B] la somme de mille cinq cents euros (1.500€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS
DOPU aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 36,74 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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