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T. com. 7102, 30 juill. 2026, n° 2026002655


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Date
30/07/2026
Numéro
2026002655
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80b763195da062e0ce79f8

Texte de la décision

5,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41026180

JUGEMENT DU 04/08/2026

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002655

DEMANDEUR :

URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentée par [V] [B] (pouvoir)

DEFENDEUR:

[T] [E] (EI) [Adresse 2] Rcs CHALON sur SAONE 922 694 138 Code Naf : 1071C Né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 030/07/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Jacques FAURIE Juges : Karine LHOTE : Patrick COURAUDON

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

JUGEMENT REPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ

le 30/07/2026, publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR ASSIGNATION

Bases légales : Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce.

Par exploit en date du 26/05/2026, l'URSSAF BOURGOGNE a assigné [T] [E] (EI) à comparaître le 25/06/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de le Tribunal de céans afin qu'il apprécie un éventuel état de cessation des paiements et, si tel est le cas, qu'il ouvre à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.

L'examen de la demande, (en l'absence du défendeur), a été renvoyé au 30/07/2026 et le défendeur a été avisé d'avoir à comparaître selon convocation, (lettre RAR), que lui a adressée le Greffe.

Le défendeur, entrepreneur individuel, est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 922 694 138, et exploite un fonds de commerce de « boulangerie pâtisserie viennoiserie sucrée et salée Croissanterie Briocherie biscuiterie Sandwicherie restauration A emporter ».

[E] [T] (EI) possède donc la qualité de commerçant.

L'URSSAF BOURGOGNE a comparu, représentée par [V] [B]. Elle renouvelle les termes de l'assignation et évoque un passif d'un montant 37 486.53 euros.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné puis convoqué, n'était ni présent, ni représenté à l'audience de ce jour. Il n'a pas davantage transmis d'éléments pour sa défense.

DISCUSSION :

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Sur les dispositions des articles L.681-1 et R.681-3 : Le dossier révèle que les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation ne sont pas réunies.

Sur les dispositions de l'article L.681-2 : Le défendeur exerce une activité de nature commerciale. Il semble qu'il doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

L'examen de l'assignation et des pièces annexées à cette dernière permet d'établir que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou

obligations du défendeur entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :
* Sur l'état de cessation des paiements :

Le défendeur doit faire face à un passif exigible de 37 486.53 euros et ce dernier, défaillant à l'audience, ne justifie pas détenir un actif disponible qui lui permet d'y faire face.

Le tribunal constate par conséquent la cessation des paiements.
* Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

Il y a lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce, de faire droit à la demande principale de l'URSSAF et de prononcer le redressement judiciaire de [T] [E] (EI) en statuant dans les termes ciaprès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce et L.681-1 et L.681-2 de ce même Code ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l'égard de :

[T] [E] (EI) [Adresse 2] Rcs CHALON sur SAONE 922 694 138

Dit que les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises comme visant

le seul patrimoine professionnel;

Fixe au 07/11/2025 la date de cessation des paiements ; Ouvre une période d'observation limitée à 6 mois, soit jusqu'au 30/01/2027 ; Désigne pour cette procédure :

Jacques FAURIE en qualité de juge-commissaire ;

SCP BTSG2, mission conduite par [A] [F] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

SELARL [H] [G] - [Adresse 4], commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;

Informe les parties présentes qu'il sera statué à l'audience du 24/09/2026 à 9 heures sur l'opportunité d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Constate ainsi que la signification de la présente décision au débiteur tiendra lieu de convocation à l'audience ;

Fixe à onze mois, à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.