T. com. 8305, 28 juill. 2026, n° 2026F01715
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Texte de la décision
2026F01715 - 2620900046/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/07/2026
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE LIQUDIATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SANS SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Numéro de Procédure collective : 2026RJ429 Madame [T] [H] née [A] Numéro de rôle général : 2026F1715
DEBITEUR:
Madame [T] [H] née [A] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 429 411 739 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 27/07/2026 où siégeait Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/07/2026.
Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
qu'à la date du 23/07/2026, Madame [T] [H] née [A] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que Madame [T] [H] née [A] a comparu par devant le Tribunal le 27/07/2026 à 14hrs, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements à titre professionnel ;
ATTENDU
que lors de l'audience, le Tribunal a invité Madame [T] [H] née [A] à indiquer s'il souhaitait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
ATTENDU
que Madame [T] [H] née [A] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;
ATTENDU
que Madame [T] [H] née [A] a déclaré être en activité professionnelle indépendante encore à ce jour ;
ATTENDU
qu'afin de bénéficier d'une procédure de surendettement, et suivant les dispositions de l'article L.681-2 du Code de commerce, les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation doivent être réunies ;
ATTENDU
que Madame [T] [H] née [A] ne remplit pas lesdites conditions, en conséquence ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement et verra prononcer à son encontre, une procédure de Liquidation judiciaire ;
ATTENDU
qu'il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU
qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [H] née [A] remplit les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ;
ATTENDU
que conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, il convient de dire et juger que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l'issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
PREND ACTE
que Madame [T] [H] née [A] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE
que l'activité professionnelle indépendante de Madame [T] [H] née [A], s'est poursuivie jusqu'à ce jour ;
OUVRE
une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Madame [T] [H] née [A] à titre professionnel ;
DESIGNE
Monsieur SUSSAN Gérard en qualité de Juge Commissaire et Monsieur CASSARD Thomas Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE
SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [G] [I] demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE
SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 3] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 08/06/2026 la date de cessation des paiements ;
ORDONNE
la cessation totale d'activité ;
DECIDE
de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [T] [H] née [A] [Adresse 1] en application des articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de commerce ;
DIT
que conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l'issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
INVITE
les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au Greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement ;
DIT
que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT
que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivant :
Madame [T] [H] [Adresse 4]
Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
DIT
que le débiteur devra comparaître à l'audience de la Chambre du Conseil du 01/04/2027 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) pour que le Tribunal statue sur l'opportunité de clôturer la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du Juge-Commissaire ;
DIT
que lors de cette audience le Tribunal, si le dossier n'est pas en état d'être clôturé, pourra octroyer un renvoi d'une durée maximale de 4 mois ou bien décider de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, R 644-4 du Code de commerce ;
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Pierre FRIDRICI
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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