T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2026J00983
Vérifier : T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2026J00983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J983
ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [O] [J] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER
N°SIREN: 889863981
[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [O] [J]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19/05/2026, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 20 286,62 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 33 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée N° 1751184,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu'à l'audience du 30/06/2026 La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;
Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :
des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,
la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 20286,62 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Ordonne la restitution par La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 €, seront payés par La SARL JENOHA-CONSEIL-IMMOBILIER à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.