T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F01585
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Texte de la décision
30/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à ordonnance du
Juge Commissaire en date du 06 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience du 07 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2026F1585
ENTRE
* Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
POLDER AVOCATS -
Toque n° 855 [Adresse 2]
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société OOGARDEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Cécile FLANDROIS -
Toque n° 2319 [Adresse 4]
* la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire
de la société OOGARDEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Cécile FLANDROIS -
Toque n° 2319 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 92,28 € HT, 18,46 € TVA, 110,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société OOGARDEN, présidée par Monsieur [U] [M], a une activité d'achat-vente de produits et objets relatifs à l'aménagement extérieur.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société OOGARDEN.
Par jugement du 25 décembre 2023, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, suite à la cession de l'activité de la société OOGARDEN à la société FORESTIERE et DEVELOPPEMENT, et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateurs judiciaires ;
Les difficultés rencontrées par les liquidateurs pour l'évaluation et les variations du stock de marchandises entre la date de cessation de paiement et la date du jugement de liquidation judiciaire les ont conduits, le 8 décembre 2025, à saisir par requête le juge commissaire pour une demande de désignation d'un technicien en la matière.
Monsieur [U] [M] a été convoqué personnellement le 10 décembre 2025 devant le juge commissaire pour une première audience fixée le 26 janvier 2026 ;
Monsieur [U] [M], en accord avec son conseil, a alors demandé au juge commissaire un court délai d'un mois pour préparer sa plaidoirie.
Par courrier officiel du 22 janvier 2026, le conseil des liquidateurs judiciaires indiquait au juge commissaire qu'ils refusaient cette demande de renvoi.
Lors de l'audience du 26 janvier 2026, le juge commissaire, s'est lui aussi, opposé à ce renvoi et par ordonnance de même date, a désigné Monsieur [Z] [Y], en qualité de technicien.
Monsieur [U] [M] a formé opposition à cette ordonnance du juge commissaire en date du 7 mai 2026.
C'est en l'état que le dossier se présente devant notre juridiction ;
LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 7 mai 2026, Monsieur [U] [M] a formé opposition à l'ordonnance rendu par le juge commissaire le 26 janvier 2026 ;
Il demande au Tribunal :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 15, 16, 9 et 6 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal :
* PRONONCER la nullité de l'ordonnance rendue.
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de désignation du technicien faute de preuve de la demande.
REJETER la demande de désignation d'un technicien faute de justifier de la nécessité de la mesure ;
CONDAMNER les SELARL MJ Synergie et Jérôme ALLAIS, ès qualités in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MJ Synergie et Jérôme ALLAIS, ès qualités de liquidateurs de la société OOGARDEN, demandent au Tribunal :
Vu les articles 25 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L 621-9 du Code de Commerce,
DEBOUTER Monsieur [M] ès qualité, de sa demande de nullité de l'ordonnance du Juge Commissaire, laquelle a été rendu en matière gracieuse ;
DEBOUTER Monsieur [M] ès qualité, de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance querellée ;
DEBOUTER Monsieur [M] ès qualité, ou à titre personnel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] expose que :
Les liquidateurs judiciaires, en informant les techniciens consultés pour l'expertise, de l'existence d'une procédure de conciliation préalablement à la liquidation judiciaire de la société OOGARDEN, n'ont pas respecté la confidentialité instaurée par l'article L 611-15 du Code de commerce.
Les liquidateurs judiciaires et le juge Commissaire n'ont pas respecté le principe du contradictoire en refusant de prendre en compte les observations du dirigeant de la société OOGARDEN, Monsieur [M], préalablement à la nomination du technicien.
Pour leurs défenses, les sociétés MJ Synergie et Jérôme ALLAIS font valoir au Tribunal :
Qu'ils sont dans l'obligation de s'appuyer sur la nomination d'un technicien spécialisé dans l'analyse des stocks, pour justifier des variations de stocks importantes relevées pendant la période d'observation ;
Que le contradictoire a bien été respecté, Monsieur [M] ayant été convoqué personnellement en tant que dirigeant de la société OOGARDEN par le juge commissaire le 10 décembre 2025 pour formuler ses observations sur la nomination d'un technicien, mais qu'il ne s'est jamais présenté à l'audience du 26 janvier 2026.
II – DISCUSSION
Sur l'absence de confidentialité des échanges :
L'article L 611-15 du Code de Commerce dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité » ;
Monsieur [M], s'appuyant sur cet article, considère que les liquidateurs judiciaires, en informant les techniciens consultés de l'existence d'une procédure de conciliation préalable à la liquidation de la société OOGARDEN n'ont pas respecté cette confidentialité, ce qui par là même justifie sa demande de nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire ;
Le Tribunal observe que les liquidateurs judiciaires de la société OOGARDEN ne sont intervenus qu'au titre de la liquidation judiciaire de cette société, et que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 janvier 2026, ne remet pas en cause la confidentialité imposée aux parties par l'article L 611- 15 du Code de Commerce ;
Le Tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité de l'ordonnance sur ce motif ;
Sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge commissaire pour absence de contradictoire :
Monsieur [M], s'appuyant sur l'article 16 du Code de procédure civile « le juge doit respecter le principe du contradictoire », considère que le juge commissaire et les liquidateurs, en décidant de ne pas recueillir ses observations en tant que dirigeant de la société OOGARDEN sur les variations de stocks, et en le mettant directement en cause pour faute de gestion, n'ont pas respecté ce principe du contradictoire ;
Le Tribunal constate que Monsieur [U] [M] a été régulièrement convoqué par le juge commissaire le 10 décembre 2025 pour recueillir ses observations lors de l'audience du 26 janvier 2026 et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience ;
Le Tribunal constate d'autre part que le juge commissaire n'a été saisi d'aucune procédure contentieuse de la part de Monsieur [U] [M] avant le prononcé de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026 ;
Dès lors, le Tribunal jugera que le principe du contradictoire a été respecté et que la demande de nullité de l'ordonnance sur ce motif sera rejetée ;
Sur la nomination d'un technicien par le juge commissaire :
Monsieur [U] [M], s'appuyant sur les articles 9 et 6 du Code de procédure civile, considère que les liquidateurs judiciaires n'apportent aucun élément probant justifiant la désignation d'un technicien pour l'analyse des variations de stocks.
Le Tribunal observe que les flux financiers et les variations de stocks relevés par le juge commissaire entre la société OOGARDEN et sa filiale OOGAREN GMHB pendant la période d'observation nécessitent une analyse plus détaillée et justifie la nomination d'un technicien,
Notamment la variation du stock valorisé à 9 812 427 euros en 2020 et valorisé à 18 066 072 euros en 2021, sans variation équivalente des achats et du chiffre d'affaires ;
Le Tribunal observe que cette mission ne ressort pas de celle du liquidateur judiciaire, mais, en application de l'article L 621-9 du Code de commerce, de la compétence du juge commissaire ;
Le Tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [U] [M] de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 janvier 2026 ;
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal confirmera l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 janvier 2026 ;
Le tribunal déboutera Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes et condamnera de dernier à supporter les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETTE
l'opposition formée par Monsieur [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par Monsieur Le juge commissaire.
CONFIRME
l'ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par Monsieur le juge commissaire.
DEBOUTE
Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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