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T. com. 5103, 1 juill. 2026, n° 2025R04818


Vérifier : T. com. 5103, 1 juill. 2026, n° 2025R04818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2025R04818
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80ba2a195da062e0ce8530

Texte de la décision

7,807 caractères

2025R04818 - 2618200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 01/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R04818

Ordonnance de référé

Demandeur (s) :

ELECTRICITE DE FRANCE SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

SCP THEMES agissant par l'un de ses membres Maître [O] [S]

DÉFENDEUR :

[X] SARL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître Camille ROMDANE - avocat

Président :

Greffier :

Madame Evelyne BOYER

Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier

Débats à l'audience du 20 mai 2026

LES FAITS

En date 14 février 2020, la SARL [X], exerçant une activité de restauration, a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITE DE France (EDF) sous le n° [Numéro identifiant 1].

La société EDF assigne la société [X], en référé, en vue d'obtenir le recouvrement de factures, non réglées par cette dernière, pour un montant global de 29 900,04 €; les relances et mise en demeure étant restées infructueuses.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 20 novembre 2025, la société ELECTRICITE DE France, Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à la SARL [X], SARL au capital de 500 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 881 236 954 et dont le siège social est situé [Adresse 4], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, le 17 décembre 2025, aux fins de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Constater que la SARL [X] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 29 900,04 euros en principal ;

Constater que la SARL [X] n'a jamais contesté devoir ces sommes ;

Par conséquent,

Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamner la SARL [X] à payer à la Société EDF la somme de 29 900,04€, à titre provisionnel. Condamner également la SARL [X] à payer à la Société EDF la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.

A L'AUDIENCE DU 20 MAI 2026

La société

EDF

, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.

La SARL [X], par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite :

Vu les textes Vu les pièces, A titre principal Déclarer la société EDF tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, faute de réunir les conditions du référé, Débouter la société EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel Condamner la société EDF à verser à chacun à la SARL [X] la somme de 1 000,00 euros à titre

de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral d'image subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre,

Condamner la société EDF à verser à la SARL [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société EDF aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Camille ROMDANE, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, 1er juillet 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu qu'en date du 14 février 2020, la société [X] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF ;

Attendu que la société EDF fait état de factures que la société [X] n'aurait pas réglées pour un montant global de 29 900,04 € ;

Attendu que factures non acquittées sont les suivantes :

[…]

Attendu qu'en date du 14 août 2024, la société EDF a adressé à la SARL [X], via la société EOS France, une mise en demeure, restée infructueuse ;

Attendu que la société EDF soutient que les tentatives de règlement amiable ont échoué ;

Attendu que la société EDF indique également que la société [X] n'a jamais contesté cette créance ;

Attendu que, suite à cette assignation, la société [X] conteste désormais les sommes qui lui sont réclamées par la société EDF, car jugées exorbitantes ;

Attendu que la société [X] verse aux débats des factures d'électricité, datant de 2019, donc avant que la SARL [X] ne reprenne l'exploitation du restaurant. Celles-ci s'élèvent entre 600 € et 800 €, chacune, couvrant, à chaque fois, une période de 2 mois de consommation d'énergie ;

Attendu que la première facture du 18 aout 2022, versée aux débats et dont la société EDF réclame le paiement, s'élève à 51 216,87 €, incluant un échelonnement de dette de 3 638,70€, ce qui laisse supposer qu'un échéancier a été mis en place, pour des factures précédentes ;

Attendu que cette facture comporte un détail de la consommation dont il ressort, que la société [X] est redevable d'une somme de 28 300,86 € HT pour une consommation portant sur la période du 16 juin 22 au 31 juillet 2022 (soit 1,5 mois) ; de même la société [X] se trouve facturée d'un montant de 8 557,72 € HT pour la période du 1er aout 22 au 15 aout 22 ;

Attendu qu'une facture de 51 216,87 € semble avoir fait l'objet d'une remise (ou avoir) d'un montant de 44 190,51 €, en date du 17 octobre 2022, ramenant le montant restant dû à 10 665,06 € sans qu'aucune explication ne soit portée à la connaissance du tribunal, alors qu'il s'agit d'une réduction importante de la créance de la société EDF ;

Attendu que la société [X] soutient que ces factures présentent des montants exorbitants qu'elle conteste ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal constate qu'il existe une contestation sérieuse ;

Attendu que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige ;

Attendu qu'il échet de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de recevoir la société EDF en sa demande et de renvoyer la cause devant la juridiction du fond ;

Attendu qu'il échet de réserver les autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Attendu qu'il est rappelé que l'exécution est de droit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il échet de condamner la société EDF aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la société ELECTRICITE DE FRANCE en sa demande,

Constatons l'existence d'une contestation sérieuse,

En conséquence,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur ledit litige,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de REIMS,

Réservons toutes les demandes, fins et conclusions des parties,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Disons

qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons

la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

DONNEE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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