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T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04404


Vérifier : T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026F04404
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a80bf57195da062e0ce9aed

Texte de la décision

4,069 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F4404 Procédure 2026RJ1516

Le Tribunal a été saisi le 22 juillet 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 22 juillet 2026 par :

La société ECO DESTOCK

[Adresse 1]

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [J] [W] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 22 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ECO DESTOCK [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Déstockage alimentaire et autre bazar.

Inscrit au RCS sous le numéro 893 778 266 RCS LYON

FIXE provisoirement au 01 mai 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur REYNAUD Philippe

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître [I] [L] [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 30 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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