T. com. 3801, 2 juin 2026, n° 2026R00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2026 à Me MODELSKI Pascale
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 20 mars 2025, la SAS HOTEL LE BRENNUS signe un bon de commande avec la SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] pour des couettes et accessoires de literie.
Les pièces sont livrées fin mars 2025, les factures sont émises et sont impayées.
Un mise en demeure du 26 novembre 2025 reste vaine.
Le 24 mars 2026, la SOCIETE DE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] assigne en référé l'HOTEL DE BRENNUS pour le paiement en principal de 11 991,24€.
A l'audience du 28 avril 2026, la SOCIETE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] informe le juge du référé que les sommes demandées ont fait l'objet d'un règlement et demande au juge de statuer sur sa demande de condamnation de la SAS HOTEL DE BRENNUS pour 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS HOTEL LE BRENNUS n'est pas présent à l'audience et n'est pas représenté.
Motifs de l'ordonnance :
Bien que régulièrement convoquée à l'audience la SAS HOTEL DE BRENNUS n'est ni présente ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la SAS HOTEL LE BRENNUS à payer à la SOCIETE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS
la SAS HOTEL LE BRENNUS à payer à la SOCIETE TISSAGE DE [Localité 1] [E] [P] la somme de 500€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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