T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F03444
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3444 Procédure 2026RJ1155
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [A]
[Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 10 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [W], Maître [P] [V] ou Maître [J] [C]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 juin 2026 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 10/06/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] [A], nommant la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire indique qu'il conviendra, à l'issue des opérations de vérification du passif, de déterminer le montant du passif définitif à moratorier et de le confronter aux résultats dégagés par l'activité au cours des prochains mois en vue de l'examen d'un éventuel projet de plan de redressement. Il ajoute qu'il appartiendra à la société au cours des prochains mois de conforter les organes de la procédure sur la crédibilité de cette solution de sortie, en dégageant la rentabilité escomptée. En tout état de cause, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation malgré un avis réservé au regard du flux de trésorerie tendu.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique que le maintien de la période d'observation n'est pas acquis à défaut d'avoir des résultats plus en adéquation avec le prévisionnel présenté.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 01/10/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [D] [A]
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT
que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 01/10/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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