T. com. 5601, 8 juin 2026, n° 2026R00014
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Texte de la décision
2026R00014 - 2615900004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 08/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00014
Ordonnance d'ouverture d'une expertise
DEMANDEUR
[Y]
[Adresse 1] RCS 824 421 531
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR ENTREPRISE ANDREATTA [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] RCS 301 224 028
Non comparant
Président : Greffier :
Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 28/05/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Y], exerçant à l'enseigne INTERMARCHE, a pour activité principale l'exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à dominante alimentaire et de distribution de produits pétroliers.
La société ANDREATTA, a quant à elle, pour activité la réalisation de revêtement des sols et des murs.
Selon devis régularisé le 24 avril 2025, la société [Y] a confié à la société ANDREATTA des travaux de réfection du carrelage au sein de la zone poissonnerie de l'Intermarché [Localité 2] sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 14.300,85 € TTC.
Les travaux de réfection du sol commandés par la société [Y] ont été réalisés au mois de mai 2025.
La société ANDREATTA a facturé son intervention à la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE le 24 juin 2025 pour un montant de 15.632,40 € TTC.
Selon courriel en date du 8 juillet 2025, Monsieur et Madame [L], dirigeants de la société [Y], ont alerté la société ANDREATTA de désordres affectant le carrelage posé.
En l'absence de réponse, Monsieur [L] a, de nouveau, selon courriel en date du 14 août 2025, écrit à Monsieur [F], dirigeant de la société ANDREATTA, pour lui faire part des désordres constatés sur le carrelage, à savoir :
Une irrégularité de la surface sur laquelle le carrelage a été posé ayant entraîné la chute d'un de ses clients ;
Un sol extrêmement salissant malgré un nettoyage rigoureux.
Le 22 janvier 2026, la société ANDREATTA est venue constater les désordres, mais n'y a pas remédié malgré une mise en demeure en ce sens de la société [Y] du 17 mars 2026.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties.
La société [Y] a alors mandaté Maître [B], Commissaire de Justice à [Localité 3], qui s'est rendue au sein de l'espace frais du magasin INTERMARCHE [Localité 2] exploité par la société [Y] le 1er avril 2026 et a effectué les constatations suivantes :
« Je constate que l'ensemble de la surface est non plane.
Un carreau de carrelage est totalement descellé de l'ensemble et ne tient plus au sol.
Les carreaux de carrelage présentent un visuel sale et fortement noirci ;
Présence de très nombreuses traces de salissures sur les carreaux de carrelage ; traces de roulement ; différentes traces de salissures.
Les carreaux de carrelage sont très fortement noircis sur les rangées de carrelages côté rayon poissonnerie ;
L'ensemble est fortement noirci et de visuel sale.
Je constate que des joints sont effrités par endroit.
La requérante me déclare qu'ils ont essayé de nombreux produits et nettoyé très fortement le carrelage mais en vain ; les carreaux de carrelage noircissent systématiquement et très rapidement dès le passage des clients et des caddies.
Je constate que la ligne de carreaux de carrelage - partie ancienne non changée - accolée au nouveau carrelage - côté poissonnerie - est morcelée ; très nombreux chocs et morceaux manquants.
La requérante me déclare que cette ligne de carrelage n'était pas endommagée avant les travaux réalisés courant mai 2025.
A l'aide d'une tige PVC, nous procédons à un test de planéité du sol ; je pose la tige au sol sur le carrelage neuf ; la tige PVC repose entièrement sur le nouveau carrelage posé en mai 2025 ;
Là étant, je constate que la tige ne repose pas de manière linéaire au sol ; le sol est non plat ; écart visible entre le sol et la tige. »
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2026, la société [Y] exploitant à l'enseigne INTERMARCHE, a fait assigner la société ANDREATTA devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience de référé du 28 mai 2026.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 28 mai 2026, la société [Y] demande :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 2241 du code civil,
S'entendre ordonner une expertise judiciaire ;
S'entendre désigner tel expert qu'il plaira au le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT de nommer avec pour mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 4] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
Entendre les parties et tout sachant :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (plans, devis marché…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Préciser les dates auxquelles les travaux devaient débuter, être exécutés, s'achever ;
Constater l'état des travaux et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et dans l'affirmative :
En décrire la nature ;
En rechercher les causes ;
Plus précisément,
Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et notamment aux notices descriptives, plans d'exécution ainsi qu'aux règles de l'art/DTU ou si au contraire ils présentent des désordres, malfaçons, non réalisations;
Dire si les désordres constituent des vices graves susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ;
Dire quelles ont été les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause que l'expert indiquera ;
Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s'il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
Dire quels travaux sont nécessaires pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
Evaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (troubles de jouissance, tracas, dépenses supplémentaire exposées) y compris s'agissant des préjudices en lien avec les travaux de reprises ;
Apurer les comptes entre les parties ;
De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
S'entendre dire que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
S'entendre dire que préalablement au dépôt de son rapport final, l'expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
S'entendre condamner la société ANDREATTA à payer à la société [Y] exploitant à l'enseigne INTERMARCHE la somme de 2.160 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre réserver les dépens ;
La société ANDREATTA n'a pas comparu à l'audience du 28 mai 2026, ni personne pour elle.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
En l'espèce, la société ANDREATTA n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande d'expertise de la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE.
Le constat de commissaire de justice en date du 1er avril 2026 réalisé de manière non contradictoire a relevé :
Un défaut de planéité de la surface de carrelage posé ;
De nombreux chocs et morceaux de carrelage manquants ;
Un carrelage fortement noirci.
Au vu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ANDREATTA est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du code civil, pour les dommages en lien avec une éventuelle faute de sa part dans l'exécution des obligations contractuelles souscrites.
La responsabilité de la société ANDREATTA est également susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sous réserve que les désordres rendent la poissonnerie de l'Intermarché impropre à sa destination.
Dans ces conditions, la désignation d'un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de permettre de déterminer notamment l'origine des désordres, et les mesures propres à y remédier.
Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.
Les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE et à la société ANDREATTA.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.
2. Sur les frais irrépétibles et dépens
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d'un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons
Monsieur [M] [Q] exerçant [Adresse 6]
en qualité d'expert judiciaire avec la mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 4] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
Entendre les parties et tout sachant :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (plans, devis marché…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Préciser les dates auxquelles les travaux devaient débuter, être exécutés, s'achever ;
Constater l'état des travaux et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et dans l'affirmative :
En décrire la nature ;
En rechercher les causes ;
Plus précisément,
Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et notamment aux notices descriptives, plans d'exécution ainsi qu'aux règles de l'art/DTU ou si au contraire ils présentent des désordres, malfaçons, non réalisations ;
Le cas échéant, dire si les désordres constituent des vices graves susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ;
Dire quelles ont été les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause que l'expert indiquera ;
Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s'il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
Dire quels travaux sont nécessaires pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
Evaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (troubles de jouissance, tracas, dépenses supplémentaire exposées) y compris s'agissant des préjudices en lien avec les travaux de reprises ;
Apurer les comptes entre les parties ;
De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de
10 mois
à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l'expert à la somme de 4.500 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE et à la société ANDREATTA ;
Déboutons la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société [Y] exerçant à l'enseigne INTERMARCHE et liquidés à la somme de 54,86 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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