T. com. 2401, 5 août 2026, n° 2026R00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 août 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2026R00008 Mme [Q] [K] [N] [Localité 1] SARL AGENCE ELEONOR
DEMANDEUR
Mme [Q] [K] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me [Y] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AGENCE ELEONOR [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Philippe PEJOINE [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026 où siégeait M. Patrick RICHARD, Juge des Référés, assisté de Mme C GRONAS, Commis Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 5 août 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés Minute signée par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés et par Mme Karine ALBRIGO Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SARL AGENCE ELEONOR est une agence immobilière exerçant depuis 2007 sur l'ensemble de la Dordogne. Mme [Q] [K] [N] a signé, le 1er juillet 2024, avec La SARL AGENCE ELEONOR, un mandat d'agent commercial immobilier selon les modèles FNAIM. Ce mandat précisait les relations contractuelles entre les deux parties et notamment les modalités de rémunération de l'agent commercial.
Par exploit en date du 25 mars 2026, Mme [Q] [K] [N] a saisi le juge des référés afin de voir condamner SARL AGENCE ELEONOR à lui payer la somme de 23.596 € dans le cadre de son mandat d'agent commercial outre 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et la dernière fois à l'audience publique des référés du 1er juillet 2026.
C'est en l'état que l'affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [K] [X] demande au Juge des référés de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 566 du même code,
Condamner
la SARL AGENCE ELEONOR à payer à Mme [Q] [K] [X] la somme de 27.377 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures ;
Condamner
la SARL AGENCE ELEONOR à payer à Mme [Q] [K] [X]la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
A l'appui de ses demandes Mme [Q] [K] [X] fait plaider que :
Elle demande le règlement de sept factures :
Facture 2025 11 du 02/07/2025 pour un montant de 2.752,30 € TTC
Facture 2025 12 du 22/07/2025 pour un montant de 3.046,00 € TTC
Facture 2025 13 du 29/08/2025 pour un montant de 2.000,00 € TTC
Facture 2025 14 du 09/09/2025 pour un montant de 2750,00 € TTC
Facture 2025 15 du 25/09/2025 pour un montant de 1.500 € TTC
Facture 2025 16 du 28/10/2025 pour un montant de 5.500 € TTC
Facture 2025 18 du 19/12/2025 pour un montant de 6.800 € TTC
Un tableau récapitulatif au 2 juin 2026 fait apparaître de nouvelles factures pour un montant total de 31.967 € car les factures 11,12,13 et 15 ont été réglées. De nouvelles factures ayant été réglées, le solde restant dû s'établit au 17 juin 2026 à la somme de 27.377 €.
Mme [Q] [K] [X] demande que les sommes dues soient payées et que les loyers impayés dus soient réglés par compensation.
Pour résister à ses demandes SARL AGENCE ELEONOR fait plaider que :
A ce jour, cinq des sept factures initialement réclamées sont réglées. La facture 18 de 6.800 € est contestée pour une question de barème, la vente étant celle de la propriété d'une personne travaillant pour le compte de l'agence. Par ailleurs, Mme [Q] [K] [N] reste devoir la somme de 2.200 € au titre de la quote-part de loyer des locaux qui sont mis à sa disposition. SARL AGENCE ELEONOR demande que les loyers soient payés par compensation.
Enfin, il existe une contestation sérieuse concernant la vente [C]/[H]. En effet, la vente a été faite en collaboration avec l'agence MAXWELL BAINES et SARL AGENCE ELEONOR. L'une apportant le vendeur et l'autre l'acquéreur. Dans ces conditions la commission de 74.700 € est partagée en deux parts égales et les agents d'AGENCE ELEONOR ne peuvent asseoir leurs commissions que sur 37.350 € et se partager 40 % de cette somme. Mme [Q] [K] [X] a donc perçu en trop 7.470 €.
SARL AGENCE ELEONOR demande au Juge des référés de :
Juger sans objet les demandes de paiement de Mme [Q] [K] [X] des factures suivantes :
Facture 2025-11 de 2.752,30 € TTC Facture 2025-12 de 3.046,00 € TTC Facture 2025-13 de 2.000,00 € TTC Facture 2025-14 de 2750,00 € TTC Facture 2025-15 de 1.500,00 € TTC Facture 2026-6 de 1.552,00 € TTC
Juger qu'il existe une contestation sérieuse au fond sur le paiement de la facture suivante :
Facture 2025-18 de 6.800 € TTC ;
Factures 2026-3, 2026-4, 2026-5 pour un montant cumulé de 9.301,33 € ;
Condamner
Mme [Q] [K] [N] à verser à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 2.200 € au titre de l'arriéré de contribution locative entre les mois de janvier et mai 2026 révolus ;
Condamner
Mme [Q] [K] [N] à verser à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 7.470 € au titre du trop perçu par cette dernière sur sa facture n°17 au regard du versement qui lui a été fait en date du 18 novembre 2025 ;
Ordonner la compensation entre la somme de 9.470 € que Mme [Q] [K] [N] reste devoir à la SARL AGENCE ELEONOR au titre de l'arriéré de contribution locative et du trop-perçu de commission, avec la somme de 5.500 € que reconnait devoir la SARL AGENCE ELEONOR en règlement des factures 2025-16 de Mme [Q] [K] [N] ;
Débouter
Mme [Q] [K] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Le juge des référés constate, en préambule, que l'organisation comptable, de suivi et de vérification des commissions dues est plus que perfectible tant pour SARL AGENCE ELEONOR que pour Mme [Q] [K] [N] et que le manque de rigueur des deux parties entraine un conflit bien inutile.
Il apparait que les factures suivantes ont été réglées, la demande de Mme [Q] [K] [N] devient donc sans objet sur ce point :
Facture 2025-11 de 2.752,30 € TTC
Facture 2025-12 de 3.046,00 € TTC
Facture 2025-13 de 2.000,00 € TTC
Facture 2025-14 de 2750,00 € TTC
Facture 2025-15 de 1.500 € TTC
Facture 2026-6 de 1.552,00 € TTC
Toutefois SARL AGENCE ELEONOR ne justifiant pas de ses retards de paiement, elle sera condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chacune de ces factures
Mme [Q] [K] [N] réclame, à SARL AGENCE ELEONOR, la somme de 27.377 €, or le tableau récapitulatif qu'elle fournit fait apparaître au 2 juin 2026 un possible restant dû de 27.665 €. SARL AGENCE ELEONOR reconnaît devoir la facture 2025 16 du 28/10/2025 pour un montant de 5.500 € TTC et pour le reste, il n'y a pas d'information claire sur le bon aboutissement des règlements des ventes auprès de SARL AGENCE ELEONOR, élément déclencheur des versements des commissions.
A partir de données aussi peu fiables le Juge des référés ne pourra que constater que le tableau des ventes fourni ne permet pas de calculer de manière certaine les montants dus à la date de la décision et condamnera donc la SARL AGENCE ELEONOR à payer la somme de 5.500 € TTC qu'elle ne conteste pas.
Sur le dossier de la vente [V]/[W], il s'agit d'une vente particulière puisque Mme [V] est la propriétaire du bien en vente mais également gérante de la structure MAKING YOU SHINE, agent commercial de SARL AGENCE ELEONOR. Cette dernière conteste les pourcentages appliqués à cette vente. Cette vente rentre dans un cadre spécial non prévu dans le contrat FNAIM. Si l'agence applique une remise de 50 % sur ses commissions, Mme [Q] [K] [N] aurait dû percevoir 40 % de cette commission réduite. Il semble qu'elle ait facturée 80 %. Le Juge des référés constatera une contestation sérieuse sur le montant réclamé par Mme [Q] [K] [N].
Sur les arriérés de contribution locative, Mme [Q] [K] [N] ne conteste pas devoir la somme forfaitaire de 200 €/mensuel et donc il lui reste devoir à SARL AGENCE ELEONOR la somme de 2.200 €. Le juge des référés la condamnera à payer cette somme, paiement qui pourra se faire par compensation avec les éventuelles sommes restant dues par la SARL AGENCE ELEONOR à Mme [Q] [K] [N] sous réserve du respect des règles comptables.
Sur la vente [C]/[H], Mme [Q] [K] [N] a perçu un montant de 14.940 € le 19 novembre 2025. Cette vente s'est faite en relation avec l'agence MAXWELL BAINES.
La commission totale de l'opération se montait à la somme de 74.700 € répartie à 50/50 entre les deux agences. SARL AGENCE ELEONOR a donc perçu la somme de 37.350 €. La rémunération des agents commerciaux de l'agence se montait donc à 14.940 € à répartir à 50/50 entre les deux agents actifs sur cette vente soit la somme de 7.470 € par agent. Mme [Q] [K] [N] a donc perçu 7.470 € en trop. Le juge des référés ordonnera donc que la somme vienne s'agréger au 2.200 € dus au titre des arriérés de contribution locative et aux 5.500 € de la facture 2025 16 du 28/10/2025 et ordonnera la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Les parties succombant tour à tour le juges des référés jugera qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie assumera le paiement de la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,
Jugeons
que les factures suivantes : Facture 2025-11 de 2.752,30 € TTC Facture 2025-12 de 3.046,00 € TTC Facture 2025-13 de 2.000,00 € TTC
Facture 2025-14 de 2.750,00 € TTC
Facture 2025-15 de 1.500 € TTC
Facture 2026-6 de 1.552,00 € TTC
ayant été payées par SARL AGENCE ELEONOR, la demande de Mme [Q] [K] [N] est sans objet sauf pour le paiement des intérêts de retard,
Condamnons
SARL AGENCE ELEONOR à payer, à titre de provision, à Mme [Q] [K] [N] les intérêts au taux légal sur ces factures à compter de leurs dates d'émissions,
Condamnons
SARL AGENCE ELEONOR à payer, à titre de provision, à Mme [Q] [K] [N] la somme de 5.500 € TTC au titre de la facture 2025 16 du 28/10/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/10/2025
Condamnons
Mme [Q] [K] [N] à payer, à titre de provision, à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 2.200 € au titre de la contribution locative,
Condamnons
Mme [Q] [K] [N] à payer, à titre de provision, à la SARL AGENCE ELEONOR la somme de 7.470 € au titre du trop-perçu dans la vente [C]/[H],
Jugeons
qu'il existe une contestation sérieuse dans la vente dite [V]/[W] ainsi que pour le surplus des factures réclamées par Mme [Q] [K] [N] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Ordonnons
la compensation entre les sommes dues entre les parties.
Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons
Mme [Q] [K] [N] et SARL AGENCE ELEONOR à payer chacune la moitié des dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de greffe à la somme de 36,74 € TTC.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
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