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T. com. 0101, 27 juill. 2026, n° 2026R00023


Vérifier : T. com. 0101, 27 juill. 2026, n° 2026R00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026R00023
Lieu / cour
0101
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80cc93195da062e0ceea4c

Texte de la décision

7,492 caractères

2026R00023 - 2620800002/1٦

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 27/07/2026

PARTIE EN DEMANDE
* Monsieur [K] [F] [Adresse 1]

Représenté par Maître DURAND Vincent- ACTIVE AVOCATS -

PARTIE EN DEFENSE
* END K [Adresse 2], RCS 830894390

représenté par Maître MARRE Julien Olivier-CABINET SIMON -

FORMATION

Président : Monsieur Jacques GRANGE, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,

DEBATS

Audience publique du 22/06/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27/07/2026,

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit signifié à personne le 17 mars 2026 monsieur [F] [K] a assigné la société END K à l'audience des référés du 13 avril 2026 aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 1902 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile, de condamnation au paiement d'une provision de 14.194,49 € correspondant au montant de son compte-courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 et une indemnité de 3 000 € pour ses frais de défense.

Il fait valoir qu'il est associé minoritaire pour détenir 12,5 % du capital de la SAS END K, immatriculée en 2017 et qui exploite sous l'enseigne BACCHUS un bar à cocktails, lounge dont il a été le président puis le salarié. Il a réalisé deux apports en compte-courant, l'un de 15.000 € le 7 mai 2021 le second de 2.000 € le 8 janvier 2024 qui sont inscrits au bilan. Après un remboursement partiel son compte-courant est créditeur de 14.194,49 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil du 19 janvier 2026, valant mise en demeure, monsieur [K] a vainement demandé le remboursement de son compte-courant.

Par conclusions écrites et orales à l'audience du 22 juin 2026 la société END K invoque l'incompétence du juge des référés au motif que la demande de monsieur [K] se heurte à des contestations sérieuses procédant de sa volonté de nuire à l'intérêt social puisque sa demande est motivée par de profondes divergences entre associés, dont il fait l'aveu, et qu'elle survient concomitamment à la pise d'acte de la rupture de son contrat de travail alors que la société rencontre de graves difficultés économiques et financières.

Elle précise que ces difficultés économiques dues à l'augmentation des coûts d'approvisionnement et des charges ont pour conséquence une baisse constante de son chiffre d'affaires et une perte d'exploitation de 149.878 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2025 et l'extrait de compte bancaire communiqué, afférent au deuxième trimestre 2026 révèle une position débitrice de 1.472,56 euros.

Subsidiairement et en application de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite 24 mois de délai de paiement et forme une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 3.000 € pour ses frais de défense.

Par conclusions écrites et orales à l'audience du 22 juin 2026, monsieur [K] répond que son droit à remboursement de sa créance de compte-courant qui est certaine, liquide et exigible, ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Que le moyen tiré d'un conflit entre associés ne peut faire échec à sa demande non plus que les difficultés économiques d'autant que celles-ci ne sont pas démontrées, l'unique extrait de compte produit étant dépourvu de toute valeur probante, puisqu'il ne mentionne pas les paiements de salaires opérés sur un autre compte.

DISCUSSION

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pose pour principe qu'une provision ne peut être allouée qu'en l'absence de contestation sérieuse.

L'apport en compte-courant d'associé confère à son titulaire un droit de créance sur la société et constitue un prêt dont le remboursement, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, peut être revendiqué à tout moment, sur simple demande de l'associé.

Toutefois l'exercice de cette prérogative peut procéder d'un abus de droit lorsque, sans justification particulière, cette demande a pour finalité de compromettre la pérennité de la société, compte tenu de ses capacités financières.

En l'espèce, en l'absence de toute restriction statutaire ou conventionnelle et de toute contestation relative à l'existence ou au montant de cette créance, le seul désaccord entre associés ne peut constituer une contestation sérieuse.

La société END K ne démontrant pas que monsieur [K] a eu la volonté de préjudicier à l'intérêt social ou de compromettre sa pérennité ne peut faire échec à sa demande de remboursement.

Il sera donc fait droit à la demande de provision pour le montant non contesté de 14.194,49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Toutefois, elle justifie de la réalité de ses difficultés économiques avec des pertes d'exploitation importantes et répétées soit 73.288 € au 30 septembre 2024 et 149.878 € au 30 septembre 2025.

Si la société END K ne communique qu'un unique extrait de compte ne reflétant pas le véritable état de sa trésorerie elle justifie des nombreux virements, d'un montant total de 31.200 €, opérés à son profit, du mois de mars au mois de juin 2026, par l'autre associée, la société HERA CONSULTING afin d'assurer la continuité d'exploitation.

Il sera donc fait droit à la demande de délai.

Cependant en l'absence de réponse à la mise en demeure qui lui a été notifiée la société END K qui s'est abstenue de faire la moindre offre sérieuse et spontanée de paiement, a déjà bénéficié de délais, de sorte que sa demande sera réduite à 4 échéances, payables le 5 de chaque mois, la première le 5 aout 2026. Les trois premières échéances seront d'égal montant soit 3.548 € la dernière échéance le 5 novembre 2026, d'un montant de 3.550,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026.

Le non-respect d'une seule des échéances, à bonne date, entrainera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.

Le défaut de réponse ayant contraint monsieur [K] à engager une instance pour faire valoir ses droits, la société END K sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Condamnons

la SAS END K à payer à monsieur [F] [K] une provision de 14.194,49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026,

Accordons

à la SAS END K un délai pour s'acquitter de sa dette en 4 échéances, payables le 5 de chaque mois, la première le 5 aout 2026. Les trois premières échéances seront d'égal montant soit

3.548 €, la dernière échéance le 5 novembre 2026 d'un montant de 3.550,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026,

Disons

que le non-respect d'une seule des échéances, à bonne date, entrainera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.

Condamnons

la SAS END K à payer à monsieur [F] [K] une indemnité de 1.500 € pour ses frais de défense et le déboutons de sa demande reconventionnelle.

Condamnons

la SAS END K aux dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C., dont T.V.A. 6,12€,;

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.