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T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00355


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00355
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80d423195da062e0cf1cba

Texte de la décision

5,708 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F355 Numéro de Procédure collective : 2026RJ141

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Clôture la procédure de rétablissement professionnel

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 30/06/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires,

Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,

En présence de : Madame [A] [D] Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Monsieur [U] [K]

Répertoire SIRENE : [Adresse 1] Comparant

EN PRESENCE DE :

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [E] représentée par Madame [W] [O], collaboratrice

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [K] exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous les locaux et a déclaré par acte du 23 février 2026 se trouver en état de cessation des paiements.

Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur [U] [K] a sollicité le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle il a comparu.

Par jugement en date du 16 mars 2026, le tribunal mixte de commerce de Fort-De-France a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de 4 mois et sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2026.

Vu le rapport reçu au greffe le 22 juin 2026, de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [E] sur la situation économique et financière de Monsieur [U] [K].

Vu l'avis du juge-commis transmis en date du 22 juin 2026.

Les organes de la procédure émettent un avis favorable aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel emportant effacement des dettes.

Le ministère public a donné un avis favorable à cette demande au regard de la bonne foi du débiteur.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.645-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L.640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L.526-6.

Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur.

Par ailleurs, l'article L.645-11 du même code dispose que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l'effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de

l'information prévue à l'article L.645-8. Ne peuvent être effacées, les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L.643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.

En l'espèce, il ressort du rapport établi par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire, que les difficultés rencontrées par Monsieur [U] [K] résultent d'un développement commercial insuffisant, ne lui permettant pas d'atteindre un niveau d'activité de nature à couvrir ses charges courantes. Malgré les efforts déployés par Monsieur [U] [K], sa trésorerie s'est progressivement dégradée.

Il ressort par ailleurs de ce rapport que les conditions du rétablissement professionnel se trouvent réunies, l'actif étant notamment inférieur à la somme de 15 000 euros et le passif à la somme de 15 662,40 euros.

En considération de l'ensemble de ces éléments, et au regard de la bonne foi du débiteur, il convient de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE

la clôture du rétablissement professionnel de Monsieur [U] [K] ;

DIT

que la clôture de la procédure entraîne l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées en vertu de l'article L.622-24 du code de commerce dressée par la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [Q] [E], mandataire judiciaire, annexée au présent jugement ;

CONSTATE la caducité de la demande initiale de liquidation judiciaire ;

ORDONNE

la publication par le greffe du présent jugement au BODACC, au journal d'annonces légales local et

DIT

qu'il en sera fait mention aux différents registres et répertoires professionnels ;

MET FIN aux fonctions des organes de la procédure ;

RAPPELLE

que le présent jugement est susceptible d'appel par le ministère public et le débiteur et qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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