T. com. 9721, 10 juill. 2026, n° 2025F09312
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10/07/2026
Numéro de rôle général : 2025F9312 Numéro de Procédure collective : 2024RJ356
Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation
A L'EGARD DE :
SARL [Adresse 1]
RCS : 843 320 896
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant légal : la SAS Le Thé à la Menthe dont le président est Monsieur [D] [K]
Assistée de Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame [H] [Y] représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/05/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/07/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
EN PRESENCE DE :
Madame [T] [K]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA COUR DES DELICES exerçant une activité de restauration et d'épicerie, et désigné la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [I] [L] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [N] [M] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [A] [J] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 19 novembre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 25 novembre 2024, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 14 avril 2025 puis renouvelée exceptionnellement pour 6 mois par jugement du 21 novembre 2025.
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal de céans a autorisé la cession totale des parts sociales de la SARL [Adresse 1] détenues par la SARL GROUPE MAGIN HOLDING au profit de la SAS LE THE A LA MENTHE en la personne de Monsieur [D] [K].
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mai 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
règlement des frais de justice à l'arrêté du plan
règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan
paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS
paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
* prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL LA COUR DES DELICES.
L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant assisté de son conseil.
Le mandataire judiciaire s'est en rapporté au tribunal en raison de l'absence de paiement des frais de justice.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Sur autorisation du tribunal, l'administrateur judiciaire a indiqué que le dirigeant a réalisé un paiement le 7 juin de 7 022 euros, que le nouvel état actualisé de la CGSS fait apparaître des cotisations en principal de 27 927 euros, que les taxations d'office sont contestées pour la période de janvier à avril 2026, qu'un cabinet de gestion a été mandaté pour régulariser les déclarations sociales et que le dirigeant s'est engagé à titre personnel à solder la sommes restant due après les rectifications.
Le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
En l'espèce, la SARL [Adresse 1] a été créée en 2018 pour exploiter le restaurant COMTESSE DU [Localité 2]. Elle a rencontré des difficultés pour faire face aux échéances de ses prêts bancaires et au paiement de ses cotisations sociales. Malgré un échelonnement accepté dans le cadre d'une conciliation, une saisie a été pratiquée par la CGSS, affectant sa trésorerie de manière significative.
Le passif à apurer oscille entre 314 893,36 euros et 464 984,80 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 150 091,44 euros.
Au cours de la période d'observation, le nouveau dirigeant a investi près de 200 000 euros en fonds propres pour la rénovation du restaurant qui a ouvert ses portes depuis une quinzaine de jours. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 637 000 euros en 2025 pour s'établir progressivement à 932 632 euros en 2029 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 134 431,40 euros.
Sept créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables à l'option 1, soit une diminution du passif de 61 093,55 euros, et cinq créanciers sont favorables à l'option 2 représentant 59% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan en raison de dettes nouvelles mais celles-ci portent sur des cotisations de juillet 2025 qui ont fait l'objet d'une déclaration au passif. Il est justifié d'un paiement intervenu le 7 juin pour les sommes non-contestées. Une contestation est pendante et des régularisations des déclarations sociales sont en cours de réalisation. Il conviendra de prendre en compte l'engagement du dirigeant à solder la somme restant due après les rectifications apportées.
L'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Le mandataire liquidateur s'en est rapporté au tribunal en raison de l'absence de paiement des frais de justice. L'administrateur judiciaire a justifié des virements en ce sens.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
de la SARL [Adresse 1] dont le siège social est sis Chez GMH – [Adresse 3] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL [Adresse 1] :
DIT
que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;
DIT
que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;
DIT
que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE
aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE
le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
PREND ACTE
de l'engagement de Monsieur [K] [D] à solder la somme restant due après les rectifications apportées sur les cotisations postérieures au jugement d'ouverture de la CGSS ;
DIT
que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE
que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE
que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT
que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [A] [J] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT
Madame Marie-Andrée VICTOIRE en qualité de juge-commissaire suppléante;
MAINTIENT
la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [N] [M] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif;
DESIGNE
la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [I] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT
que la SARL [Adresse 1] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
ORDONNE
à la SARL LA COUR DES DELICES le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT
qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;
DIT
que la SARL [Adresse 1] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE
l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL LA COUR DES DELICES pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE
le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;
2025F09312 - 2619100001/6
DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;
DIT
qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE
que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;
DIT
que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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