T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2026R01025
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Texte de la décision
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* à constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société EURL [M] SARLU du contrat de location n° 26/0108/FABA-175760 au 7 avril 2026,
* à ordonner à la société EURL [M] SARLU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance a intervenir, le véhicule suivant avec l'ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : CLAAS Modèle (D.3) : ARION Nb heures : Immatriculation : [Immatriculation 1] N° chassis (E): VPKTA7400A9705866 1ere mise en circulation : 24/09/2025
* à autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin a appréhender le véhicule loué (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) suivant contrat de location n°26/0108/FABA-175760 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 9 328,30 euros, au titre des impayés échus du contrat n°26/0108/FABA-175760, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 17 mars 2026, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
* au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'utilisation pour la somme de 4 099,20 €, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 233 654,40 euros, à titre d'indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,50% par mois à compter du 7 avril 2026, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il est constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 26/0108/FABA-175760 aux torts exclusifs de la société EURL [M] SARLU à compter du 7 avril 2026.
Attendu qu'il sera en conséquence ordonné à la société EURL [M] SARLU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :
Marque (D.1) : CLAAS Modèle (D.3) : ARION Nb heures : Immatriculation : [Immatriculation 1] N° chassis (E): VPKTA7400A9705866 1ere mise en circulation : 24/09/2025
Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Attendu que la demande en paiement au titre des impayés échus du contrat n°26/0108/FABA-175760 apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués apparaît également régulière, recevable et fondée.
Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le juge du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au juge des référés. Le juge du fond a ainsi seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. L'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; et en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société EURL [M] SARLU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS
la résiliation de plein droit du contrat de location n° 26/0108/FABA-175760 aux torts exclusifs de la société EURL [M] SARLU à compter du 7 avril 2026.
ORDONNONS
à la société EURL [M] SARLU d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, le véhicule suivant avec l'ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs :
Marque (D.1) : CLAAS Modèle (D.3) : ARION Nb heures : Immatriculation : [Immatriculation 1] N° chassis (E): VPKTA7400A9705866 1ere mise en circulation : 24/09/2025
AUTORISONS
la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule loué (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) suivant contrat de location n° 26/0108/FABA- 175760 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNONS la société EURL [M] SARLU
au profit de la société CORHOFI SAS
* à payer la somme de 9 328,30 euros, au titre des impayés échus du contrat n°26/0108/FABA-175760, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 17 mars 2026.
* à payer la somme mensuelle de 4 099,20 euros, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
* à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS
la demande formulée au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.
CONDAMNONS
la société EURL [M] SARLU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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