T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2026F00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 mars 2026
La cause a été entendue le 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE
PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2026F496 Procédure 2024RJ26
ET - SAS FRANCE TP [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [S] [H] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 24/01/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE TP et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 21/05/2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 29/04/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [S] [H] représentant la SAS France TP n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, un signalement a été fait au Parquet pour éventuelle sanction personnelle.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS FRANCE TP,
exerçant une activité de Location de véhicules industriels, matériels lourds sans chauffeur, négoce international et national, entretien et réparation de tous type de véhicule, terrassement.
à [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902 163 732 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 21/05/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 14 Avril 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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