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T. com. 1501, 21 juill. 2026, n° 2026J00027


Vérifier : T. com. 1501, 21 juill. 2026, n° 2026J00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026J00027
Lieu / cour
1501
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80e01a195da062e0cf70ab

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du douze mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Président : Madame Mireille MATHONIER

Juges

: Monsieur Jean-Louis BAC

: Monsieur Daniel GLADINES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Rôle n°

2026J27

ENTRE * ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE

ECONOMIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] [U] - [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

ET
* Monsieur [O] [N]

CHRS

[Adresse 5]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [G] [U]

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

L'Association Pour Le Droit à L'initiative Economique (ADIE) est une association créée en 1989 et reconnue d'utilité publique qui aide les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi leur propre emploi grâce au micro-crédit.

C'est dans ce cadre qu'elle a apporté son aide à Monsieur [N] [O] pour la réalisation de son projet professionnel de couverture zinguerie et qu'elle a consenti :

Un prêt de 6 000 euros le 27 février 2023 avec un taux de 9,75% et une contribution de solidarité de 5% soit un TEG de 13,31% qui représente au total un coût de 1 244,39 euros remboursables en 36 mensualités de 192,90 euros chacune.

Un prêt apport en capital de 3 000 euros le 27 février 2023 avec un taux de 0% et une contribution solidaire de 5% soit un TEG de 2,52% qui représente au total un coût de 150 euros remboursable en 24 mensualités de 125 euros chacune.

Monsieur [X] [A] s'est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur [N] [O] à hauteur de 3 000 euros le 21 février 2023.

Monsieur [N] [O] n'a pas respecté les échéances de remboursement. Une mise en demeure lui a été adressée le 5 septembre 2023 pour chacun des prêts ainsi qu'à la caution Monsieur [X] [A] à la même date.

En l'absence de régularisation et sur le fondement les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil et 1905 et suivants du code civil, l'ADIE a obtenu la condamnation de Monsieur [N] [O] et Monsieur [X] [A] à hauteur de leurs engagements respectifs.

Par jugement du 22 octobre 2025 il a été fait droit à la demande figurant au dispositif relatif au prêt de 6 000 euros d'origine.

L'identité de montant entre le prêt d'honneur et le cautionnement a créé une confusion qui a rendu incomplète la prétention initiale de l'instance ayant abouti au jugement susvisé, Monsieur [O] demeure bien tenu du remboursement du prêt d'honneur de 3 000 euros qu'il avait par ailleurs contracté au taux 0.

C'est pourquoi l'ADIE a fait assigner Monsieur [N] [O], par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12 mai 2026 afin d'obtenir sa condamnation au paiement du prêt d'apport en capital.

LES PRETENTIONS :

L'ADIE demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme principale de 3 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, capitalisés de plein droit à compter de la présente assignation, outre le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

♦♢♦♢♦♢♦

Monsieur [N] [O] est non comparant, non représenté.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LE TRIBUNAL

L'ADIE produit à l'appui de sa demande

le contrat de prêt MICROCREDIT [Numéro identifiant 1] pour 2 prêts d'un montant total de 9 000 euros : un prêt apport en capital de 3 000 euros et un microcrédit pro de 6 000 euros, contrat signé électroniquement par Monsieur [N] [O] le 21 février 2023 ;

L'attestation de signature électronique intitulée « FICHIER DE PREUVE UNIVERSIGN » justifiant de la signature électronique du document de prêt par Monsieur [N] [O] est versée au dossier ;

Les conditions générales en son article 2.2 résiliation précisent que l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre des prêts dans le cas de défaut de paiement d'une seule échéance ;

La déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 1] a été prononcée par courrier RAR le 5 septembre 2023 ;

Ce courrier vise le prêt global [Numéro identifiant 1] comprenant le prêt en « apport en capital » de 3000 euros et le microcrédit Pro de 6000 euros mais il ne mentionne que le capital restant dû de 6000 euros ;

Cependant, compte tenu de la durée du prêt « apport en capital » de 24 mois plus différé de 12 mois à compter d'avril 2023, l'ensemble des échéances sont à ce jour exigibles ;

Le décompte du commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 fait état d'un capital restant dû de 3 000 euros ;

La demande étant recevable et bien fondée, il convient de prononcer la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter l'assignation du 17 avril 2026 ;

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'action en paiement de l'ADIE recevable et bien fondée ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer et porter à l'ADIE :

au titre du prêt [Numéro identifiant 1] du 27 février 2023 : la somme de 3000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2026 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer et porter à l'ADIE la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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