T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026F00296
Vérifier : T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026F00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/08/2026
JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F296 Procédure 2025RJ0488
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL GARAGE DE BONNE T.E.M. [Adresse 1]
Date d'ouverture :
06/08/2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Brigitte SIVERA, Président,
Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [D] [V] qui représente Mme [N] [V] [C], gérante de la SARL GARAGE DE BONNE T.E.M.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 06 août 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL GARAGE DE BONNE T.E.M., ayant pour activité l'exploitation d'un garage automobile, sise [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur [R], Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 31 mai 2026 fait ressortir pour 10 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 271 403€ et une capacité d'autofinancement de 26 213€.
La SARL GARAGE DE BONNE T.E.M. propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant 12 mois après l'adoption du plan par le tribunal et les suivantes à date anniversaire, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 100 500€.
Afin de garantir la bonne exécution du plan, la SARL GARAGE DE BONNE T.E.M. s'engage :
Au versement mensuel du douzième du montant du dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
A ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan, sauf accord du tribunal pour ce faire.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l'accepter, 2 créanciers l'ont refusée, 5 créanciers sont hors plan et 5 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Le juge-commissaire émet un avis favorable au plan présenté par la dirigeante de la SARL GARAGE DE BONNE T.E.M.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et communication au Ministère Public,
ARRETE
le plan de redressement de la SARL GARAGE DE BONNE T.E.M., d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant le 04 août 2027 et les suivantes à date anniversaire.
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce, et ce, pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND
ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.
DIT
que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE
pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT
que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT
que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.