T. com. 9301, 4 août 2026, n° 2025F02764
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 août 2026
N° de RG : 2025F02764
N° MINUTE : 2026F02403
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 1] Enseigne: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S):
* SARL SR ALIMENTATION [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [V], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 août 2026
et délibérée le 3 Juillet 2026 par :
Président : M. Richard AVRANE
Juges : Juges : Mme Christine KOECHLIN
M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE) poursuit, à l'encontre de la SARL SR ALIMENTATION, le recouvrement d'un solde débiteur au titre d'un compte courant pour un montant en principal de 158,05 euros, ainsi que la somme en principal de 18 456,51 euros, au titre d'un prêt Garanti par l'Etat (PGE), soit un total de 18 614,56 euros.
Malgré les 2 mises en demeure adressées par courrier RAR, la société SR ALIMENTATION n'a procédé à aucun paiement.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 (signification par dépôt à l'étude), la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS assigne la SARL SR ALIMENTATION devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu celles des articles 1905 et suivants du même Code, Vu les relances amiables infructueuses,
CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société SR ALIMENTATION à payer et porter à la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de :
18 614,56 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux de 1,413% à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.
DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SR ALIMENTATION aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02764 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 12 décembre 2025 au 20 mars 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 23 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 février 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé.
Le juge, souhaitant se déporter, a demandé que l'affaire soit renvoyée à l'audience de mise en état du 20 mars 2026 afin qu'un autre juge soit désigné.
Le 20 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 mai 2026.
Le 15 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations puis il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 août 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La BANQUE POPULAIRE a conclu avec la SARL SR ALIMENTATION une convention de compte courant le 13 janvier 2015.
De plus, la BANQUE POPULAIRE a consenti, le 3 mars 2021, à la SARL SR ALIMENTATION un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 29 000 euros remboursable sur 12 mois au taux de 0,25% l'an.
La SARL SR ALIMENTATION a effectué le 27 novembre 2021 une demande d'exercice de l'option d'amortissement du prêt sur une durée de 5 ans.
Par courrier recommandé AR du 17 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE met en demeure la SARL SR ALIMENTATION d'avoir à lui payer sous 30 jours un montant de 78,26 euros au titre du compte courant débiteur ainsi qu'un montant de 1 921,14 euros au titre d'échéances du prêt non régularisées.
Puis par lettre recommandée AR du 12 février 2025, la BANQUE POPULAIRE met en demeure la SARL SR ALIMENTENTION de lui payer au titre du compte courant débiteur et du PGE la somme totale de 18 446,51 euros, en vain.
La BANQUE POPULAIRE produit 12 pièces à l'appui de sa demande.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société SR ALIMENTATION s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2015, la BANQUE POPULAIRE consent à la SARL SR ALIMENTATION l'ouverture d'un compte courant portant le numéro 22212049734 (pièce n°4).
Puis par acte sous seing privé émis le 2 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE consent un PRET AVEC GARANTIE DE L'ETAT « PGE » n°08824995 à la SARL SR ALIMENTATION d'un montant de 29 000 euros au taux de 0,25% l'an et remboursable en une seule fois à l'échéance d'une période de 12 mois, avec la faculté pour l'emprunteur d'amortir, à la date d'échéance, les sommes dues sur une période de 1 à 5 ans (pièce n°7).
Cet acte est signé électroniquement par Monsieur [V] [W] le 3 mars 2021 et l'attestation de preuve de l'ICG (Infrastructures de Gestion de Clés) est produite (pièce n°7).
Le contrat de prêt prévoit une clause d'exigibilité anticipée (déchéance du terme), notamment si l'emprunteur ne règle pas à bonne date une seule échéance et cela 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (page 7/26 du PGE, pièce n°7).
Il est également stipulé que les sommes devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points (page 7/26 du PGE, pièce n°7).
Conformément aux dispositions du contrat de prêt, la SARL SR ALIMENTATION demande le 27 novembre 2021, par acte signé électroniquement dans les mêmes conditions que ci-dessus, l'amortissement du prêt sur une période de 5 ans, avec amortissement du capital à compter de la 2ème année de la période d'amortissement, aux conditions suivantes (pièce n°9) :
* Taux d'intérêt annuel fixe : 0,73% l'an
* Montant de l'échéance mensuelle à partir de la 2ème année (capital, frais de garantie et intérêts hors assurance) : 624,94 euros
* TEG : 1,413% l'an
Le tableau d'amortissement du prêt est produit en pièce n°8.
Par courrier RAR en date du 17 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE met en demeure la SARL SR ALIMENTATION de lui payer sous 30 jours le solde débiteur du compte courant d'un montant de 78,36 euros ainsi que les échéances impayées du prêt pour la somme de 1 921,14 euros (soit 3 échéances de 640,38 euros chacune des mois d'octobre, novembre et décembre 2024), qu'à défaut le compte serait clôturé et la déchéance du terme du prêt serait acquise (pièce n°10). La société SR ALIMENTATION reste muette.
Par courrier RAR en date du 12 février 2025, la BANQUE POPULAIRE met en demeure, en vain, la SARL SR ALIMENTATION de lui payer les sommes suivantes (pièce n°11) :
* Compte n°22212049734 Solde débiteur : 157,97 euros Intérêts du 7 février 2025 au 12 février 2025 : 0,08 euros Soit un total de 158,05 euros,
* Prêt n°08824995
Principal : 18 449,61 euros + intérêts : 6,90 euros Soit un total de 18 456,51 euros
La BANQUE POPULAIRE fournit les 2 décomptes de créances, arrêtées au 12 février 2025 (pièce n°11) justifiant les soldes de 157,97 euros pour le compte courant et de 18 456,51 euros pour le PGE.
Pour le PGE la créance de la banque se décompose comme suit :
5 échéances mensuelles impayées du 4 octobre 2024 au 4 février 2025 : 640,38 euros x 5= 3 201,90 euros
Capital restant dû au 4 février 2025 : 15 247,71 euros
Intérêts au taux de 0,73% du 4 octobre 2024 au 12 février 2025 : 6,90 euros
Soit un total de 18 456,51 euros.
La BANQUE POPULAIRE demande l'application d'intérêts de retard au taux de 1,413% l'an soit un taux inférieur au taux prévu contractuellement en cas d'impayé.
Le Tribunal constate que les éléments produits aux débats corroborent la demande de la BANQUE POPULAIRE.
En conséquence, le Tribunal,
Condamnera la SARL SR ALIMENTATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 18 614,56 euros (soit 158,05 euros+18 456,51 euros) à titre principal avec les intérêts de retard au taux annuel de 1,413% à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La BANQUE POPULAIRE ne fait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts, ni du quantum du préjudice qu'elle allègue.
Il conviendra de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
En conséquence, le Tribunal,
Rejettera la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SARL SR ALIMENTATION a obligé la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à hauteur de 3 000, 00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL SR ALIMENTATION succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
condamne la SARL SR ALIMENTATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 18 614,56 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux annuel de 1,413% à compter du 12 février 2025 ;
rejette la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamne la SARL SR ALIMENTATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
condamne la SARL SR ALIMENTATION aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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