T. com. 6901, 1 juill. 2026, n° 2026J00859
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Texte de la décision
2026J00859 - 2618200043/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, - Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, - Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société FINANCIERE DE LA NEF SA [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Didier SARDIN -Toque nº [Adresse 3] [Adresse 4] ET - la société RJ2A [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
[Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Didier SARDIN
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 73 949,45 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 29/01/2026,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
* en cas d'éxécution forcée de la présente décision, au paiement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciale,
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce, applicable en cas d'exécution forcée, dans la mesure où il ressort de la loi de 1991 et spécialement de la modification de 1999 que le législateur a entendu laisser une partie des frais à la charge du créancier, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi cas dans lequel alors le juge de l'exécution est seul compétent pour l'ordonner.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société RJ2A
au profit de la société FINANCIERE DE LA NEF SA
* à payer la somme de 73 949,45 €, en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29/01/2026.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
REJETTE la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce
CONDAMNE la société RJ2A aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier
Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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