T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2024J01784
Vérifier : T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2024J01784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1784
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :
310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [B] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
1- Madame [N] [X]
Numéro SIREN :
834406597
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [C] - SELARL JUDICAL CLERGUE [K] Case n° [Adresse 4] Maître [I] [U] [Adresse 5]
2- La SAS INCOMM
Numéro SIREN :
479144438
[Adresse 6]
3- SCP CBF ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS représentée par Me [Y] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS INCOMM [Adresse 7]
4- La SELARL EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société INCOMM
[Adresse 8]
DÉFENDEURS 2, 3 et 4 -
représenté(e) par
Maître [L] [P] - SELARL [L] Case n° [Adresse 9] Maître [G] [M] - Selarl A.B.A [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [B] Michel Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [L] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2023, Madame [X] [N] a, pour le besoin de son activité professionnelle, conclu avec la société INCOMM un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 207,60 € TTC, s'échelonnant jusqu'au 10 mars 2027.
Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM comme le permet l'article 12.02 de ses conditions générales intitulé «
Transfert-cession».
En date du 17 mars 2023 Madame [X] [N] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
Aux termes de l'article 17.3 du contrat de licence d'exploitation intitulé «
Résiliation
» il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire en l'occurrence la société LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées, à compter du 10 mai 2024, la société LOCAM a adressé le 4 septembre 2024 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans les huit jours.
Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 17.3 des conditions générales du contrat.
Par acte de de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société LOCAM a assigné Madame [X] [N] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 7 992,60 €.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01784.
Faisant suite à l'assignation lui ayant été signifiée, Madame [X] [N] a assigné le 24 janvier 2025 la société INCOMM aux fins de comparaitre à l'audience du 11 mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00143.
Les deux affaires ont été renvoyées au 17 mars 2025 pour examen de jonction où constatant le lien évoqué entre les deux affaires, le tribunal a rendu une ordonnance de jonction et dit que désormais les deux affaires seraient inscrites sous le numéro 2024J01784.
La société INCOMM ayant été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 janvier 2026, la SCP CBF ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS représentée par Me [Y] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS INCOMM et la SELARL EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société INCOMM sont intervenus volontairement à la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1216 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Madame [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [X] [N] à régler à la société LOCAM la somme principale de 7 992,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires à compter de la mise en demeure distribuée le 7 mai 2024;
Condamner Madame [X] [N] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] [N] aux entiers dépens d'instance ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2026 par Madame [X] [N] ;
Madame [X] [N] demande au Tribunal de
Vu l'assignation dénoncée,
Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1128 et, 1182 du code civil,
Prononcer la nullité du contrat conclu le 17 février 2023 par Madame [X] [N] avec la société INCOMM ;
Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par la société INCOMM à la société LOCAM ;
Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Madame [X] [N];
En toute hypothèse :
Condamner la société LOCAM à rembourser à Madame [X] [N] la somme de 2 491,20€ au titre des loyers réglés ;
Condamner solidairement la société LOCAM et la société INCOMM à payer à Madame [X] [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* Condamner solidairement la société INCOMM et la société LOCAM aux entiers dépens ;
Débouter la société INCOMM et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2026 par les sociétés INCOMM, la SCP CBF ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS représentée par Me [Y] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INCOMM, et la SELARL EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société INCOMM ;
Les sociétés INCOMM, la SCP CBF ASSOCIES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS représentée par Me [Y] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS INCOMM, et la SELARL EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société INCOMM demandent au Tribunal de
Déclarer recevable et bien fondée la société INCOMM dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que le contrat n°171022023BRIJSY01 a été résilié aux torts exclusifs de Madame [X] [N];
En conséquence :
Débouter Madame [X] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société INCOMM ;
À titre infiniment subsidiaire,
Écarter la demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM ;
En toute hypothèse :
Condamner Madame [X] [N] à verser la somme de 4 000 € à la société INCOMM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande en nullité du contrat fondée sur les dispositions consuméristes
Attendu que Madame [X] [N] sollicite la nullité du contrat en se fondant sur les articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation, et en illustrant sa demande sur le fait que la société INCOMM n'aurait pas respecté la législation protectrice du consommateur dans ses obligations contractuelles, à savoir : absence de fourniture d'une information précontractuelle légale, absence de bénéfice au droit de rétractation, non-respect du délai de quatorze jours minimum de fourniture du mode de paiement ;
Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que pour bénéficier de son application, quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
le contrat doit être conclu entre professionnels ;
l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité;
le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que Madame [X] [N] ne démontre pas en quoi les dispositions consuméristes des articles L. 221-5 et suivants lui seraient applicables s'agissant notamment du nombre de salariés employés à la date de signature du contrat, en effet, en application de l'article 9 du code de procédure civile : «
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
», or Madame [X] [N] vise dans son BCP une pièce 3 intitulée «
effectif salarié
», mais qu'aucune pièce en ce sens n'est versée au terme de son dossier de plaidoirie, qu'ainsi, Madame [X] [N] fait preuve de carence probatoire quant à la démonstration du nombre de salarié employé, et faillit donc dans la démonstration que les dispositions consuméristes lui sont applicables ;
Attendu qu'ainsi, le Tribunal déboutera Madame [X] [N] de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat de location entre elle et la INCOMM et société LOCAM sur le fondement des dispositions consuméristes et
a fortiori
de sa demande de remboursement des sommes versées à la société LOCAM ;
2- Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat fondée sur le code civil
Attendu que Madame [X] [N] sollicite la nullité de la cession du contrat à la société LOCAM sur le fondement de l'article 1216 du code civil ;
Attendu que l'article 1216 du code civil dispose qu' : « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » ;
Attendu que l'article 12.02 des conditions générales de location établit que le partenaire/client reconnaît au fournisseur la possibilité pour ce dernier de céder le contrat notamment à la société LOCAM et d'informer le partenaire/client par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou l'avis de prélèvement émis ;
Attendu que la société LOCAM a informé Madame [X] [N] de la cession du contrat en lui communiquant : la facture unique de loyers le 21 mars 2023, caractérisant de ce fait que le contrat a dûment été cédé par la société INCOMM à la société LOCAM dans les conditions prévues au contrat ; Attendu que la société LOCAM ayant justifié de ses liens contractuels avec Madame [X] [N] ainsi que de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance, le tribunal déclarera recevables les demandes de la société LOCAM et déboutera Madame [X] [N] de sa demande visant à prononcer la nullité de la cession du contrat conclu avec la société INCOMM à la société LOCAM, et
a fortiori
sa demande en caducité du contrat LOCAM et en restitution des sommes versées ;
3- Sur les sommes dues à LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que Madame [X] [N] a réglé treize loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 17 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de Madame [X] [N] et suite à la mise en demeure réceptionnée en date du 7 mai 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 17 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 7 266 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 726,60 €, soit un total de 7 992,60 € ;
Attendu que la société LOCAM sollicite la somme de 7 992,60 €, et qu'il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que le Tribunal condamnera Madame [X] [N] à verser à la société LOCAM la somme principale de 7 992,60 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 7 mai 2024 ;
4- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et INCOMM pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera Madame [X] [N] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société INCOMM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera Madame [X] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
6- Sur l'exécution provisoire du jugement
Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [X] [N] à verser à la société LOCAM la somme principale de 7 992,60 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de présentation de la mise en demeure distribuée le 7 mai 2024 ;
Condamne Madame [X] [N] à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [N] à régler à la société INCOMM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [N] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 125,60 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.