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T. com. 1501, 21 juill. 2026, n° 2026J00003


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Date
21/07/2026
Numéro
2026J00003
Lieu / cour
1501
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80e9e6195da062e0cfd4f8

Texte de la décision

4,227 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Juges : Monsieur Jean-Louis BAC

: Monsieur Daniel GLADINES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

ET - Monsieur [D] [X] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me LAFON Laurent - SELARL AURIJURIS

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Selon acte du 22 juin 2022, M. [X] [D] s'est porté caution solidaire de la SASU CANTA LA PECHE, dont il était le gérant, au titre d'un emprunt d'un montant de 38 400 euros, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes.

Les échéances de cet emprunt étant impayées par suite de la liquidation judiciaire de la société, Monsieur [D] a été mis en demeure de payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 8 621,05 euros.

Aucun règlement n'étant intervenu, la banque a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [X] [D], à l'audience de ce tribunal du 10 mars 2026, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 8 621,05 euros, outre les intérêts et frais à compter du 28/10/2025, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à tous les dépens

♦♢♦◊♦◊♦

L'affaire appelée le 10 mars 2026 a été retenue à l'audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

♦♢♦♢♦♦

Les parties se sont finalement rapprochées et ont conclu un accord transactionnel portant sur le litige qui les oppose et demandent au tribunal d'homologuer ce protocole qui dispose que :
* Monsieur [X] [D] reconnait devoir à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 8 621,05 euros au titre de son engagement de caution.
* Il s'engage à régler la somme ci-dessus au moyen de 48 mensualités de 179,61 euros, le 5 de chaque mois, par virement direct, sur le comte dédié « 16807 0332 38292512296 », au profit de la banque qui accepte ce mode de paiement.
A défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la créance de la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes deviendra de plein droit exigible, huit jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.
* Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction.

LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ;

Les parties nous demandent d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles ;

Il y a lieu de faire droit à cette demande;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré;

HOMOLOGUE et donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu le 3 avril 2026 entre les parties aux termes desquels :
* Monsieur [X] [D] reconnait devoir à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 8 621,05 euros au titre de son engagement de caution.
* Il s'engage à régler la somme ci-dessus au moyen de 48 mensualités de 179,61 euros, le 5 de chaque mois, par virement direct, sur le comte dédié « 16807 0332 38292512296 » au profit de la banque qui accepte ce mode de paiement.
A défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la créance de la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes deviendra de plein droit exigible, huit jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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