T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04394
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4394 Procédure 2026RJ1531
Le Tribunal a été saisi le 22 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 juillet 2026 par :
La société SYMALAND
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître Franck THEVENIN -Toque n° 768 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Candide BOCCIARELLI-ANCEL, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société, et plus largement du Groupe INTERSTOCKS, ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l'état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société SYMBALAND dont la situation financière s'est dégradée suite aux difficultés rencontrées par la société INTERSTOCKS, et ce afin d'élaborer une restructuration.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société SYMALAND
[Adresse 1]
Société civile immobilière
gestion de biens immobiliers
Inscrit au RCS sous le numéro 920 523 313 RCS LYON
FIXE provisoirement au 15 juillet 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SPICA Patrick et de juge-commissaire suppléant Madame MAURIN Delphine.
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [D] [L] et Maître [O] [V] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [I], Maître [C] [H] ou Maître [N] [Z] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 30 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 30 septembre 2026.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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