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T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026J00886


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Date
25/06/2026
Numéro
2026J00886
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80ed9e195da062e0cfeff5

Texte de la décision

3,452 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Pauline SEVE POMMET

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* en réparation du préjudice subi du fait du défaut de fourniture de la prestation de « hotline 24H/24H - 7J/7 », au paiement de l'intégralité des mensualités de 32 euros HT versées en vain au cours de l'exécution du contrat soit la somme totale de 1920 euros HT au titre de son préjudice matériel et au paiement de la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral,
* en réparation du préjudice subi de l'absence des deux journées de formation pour la prise en main du matériel, au paiement de la somme à parfaire de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'évolution du matériel au bout de 30 mois, au paiement de la somme de 3540 euros HT en réparation de son préjudice matériel et de la somme à parfaire de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
* en réparation du préjudice subi du fait de la prise en main à distance non autorisée du système d'exploitation, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
* au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts au tiitre du préjudice matériel subi du fait du défaut de fourniture de la prestation, il accordera au demandeur la somme de 1 920 € HT, soit le remboursement des mensualités de 32€ HT versées par le demandeur au défendeur au cours de l'exécution du contrat ;

Attendu cependant que l'examen des pièces du dossier ne permet pas de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du défaut de fourniture de la prestation, ni des demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices du fait de l'absence des journées de formation, ou du fait du défaut d'évolution du matériel au bout de 30 mois, ou enfin du fait de la prise en main à distance non autorisée du système d'exploitation ; qu'il convient de rejeter ces demandes ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS

au profit de la société IE DISTRIBUTION SAS
* à payer la somme de 1 920 euros HT.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.

REJETTE le surplus des demandes en dommages et intérêts.

CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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