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T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2021F00157


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Date
17/06/2026
Numéro
2021F00157
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-16
Id
6a80ef53195da062e0cffd79

Texte de la décision

4,287 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 02 février 2021

La cause a été entendue le 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2021F157 Procédure 2019RJ211ЕТ
* SARL [D]

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [S] [A] [Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [E] [G] [V] [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 02/05/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [D] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2021 ;

Vu le jugement en date du 24/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2022 ;

Vu le jugement en date du 20/04/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2023 ;

Vu le jugement en date du 10/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2024 ;

Vu le jugement en date du 22/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2025 ;

Vu le jugement en date du 28/05/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/05/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 29/04/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [S] [A], Monsieur [E] [G] représentant la SARL [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [S] [A], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, le mandataire étudie les possibilités de faire exécuter la décision du 02/05/2023.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [S] [A], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL [D],

exerçant une activité de exploitation d'une péniche aménagée en habitation et en chambres d'hôtes

à QUAI DU COMMERCE [Adresse 5], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 904 992 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/05/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 04 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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