T. com. 2801, 4 juin 2026, n° 2026F00859
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/06/2026 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F859 Numéro de Procédure collective : 2025RJ161
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[V] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 847 689 858 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges :
Monsieur Nicolas CARRE
Madame Katherine LEFEBVRE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 04/06/2026 par Monsieur Olivier LOISEAU, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 05/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de [V] SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 04/06/2026.
Ont comparu :
* [V] SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL [P] [U] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [P] [U], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [W] [M], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [V]
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [P] [U], ès-qualités, sollicite l'ouverture de la 3ème période d'observation afin de présenter un plan de redressement.
SELARL PJA représentée par Maître [W] [M] ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 32.000. Que le délai de consultation des créanciers expire le 13 juin 2026.
[V] SARL précise qu'elle a revenu sa stratégie de marge.
Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert le renouvellement exceptionnel de la prolongation de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 04/12/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [V] SARL jusqu'au 04/12/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l'administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [V] SARL
, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 847689858 assisté(e) de la SELARL [P] [U] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [P] [U], administrateur judiciaire, jusqu'au 04/12/2026,
DIT
que pendant cette période la SELARL [P] [U] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [P] [U], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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