T. com. 0601, 30 juin 2026, n° 2026F00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F299 Références : Madame [O] [W] - 2026RJ96
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [J] [D] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
Madame [O] [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Non inscrit au RCS - 909 166 621 RM 06
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Madame Lucy MORET Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du 30/06/2026
PAR JUGEMENT
en date du 21/04/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
Madame [O] [W] [Adresse 3] [Localité 1]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 30/06/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu
l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu
le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 20/10/2026 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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