T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F04257
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4257 Procédure 2026RJ1451
Le Tribunal a été saisi le 17 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 16 juillet 2026 par :
La société BR [Localité 1]
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître Delphine LAMBERT- Cabinet FIDAL -17 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 16 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées, à savoir un taux d'absentéisme important de ses salariés et des conditions d'occupation de locaux particulièrement vétustes. Dans ce contexte, il indique avoir assigné le bailleur. En outre, il confirme l'état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de l'activité avec notamment la signature de plusieurs contrats. Il démontre via la présentation d'un prévisionnel d'exploitation sur les six prochains mois que la société est en mesure de financer la période d'observation.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 16/07/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société BR [Localité 1]
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Vente, fabrication et location de matériel d'équitation et de loisir
Inscrit au RCS sous le numéro 841 408 321 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 16 juillet 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [U].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [D], Maître [H] [T] ou Maître [A] [P] [Adresse 3].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 23 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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