T. com. 6901, 29 juin 2026, n° 2026J00814
Vérifier : T. com. 6901, 29 juin 2026, n° 2026J00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
29/06/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Martin SCHMIDT, Président,
* Madame Julie BANOS, Juge,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J814
ENTRE
* la société KARTEL GROUP SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [O] [Z] -
[Adresse 2]
* la société AKS RENOV SARL
Chez PHENIX AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jennifer PLAUT
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 18 130,32 €, à titre de pénalités de retard d'exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 13/02/2025,
* au paiement de la somme de 128 624,87 €, au titre des surcoûts de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société AKS RENOV SARL
au profit de la société KARTEL GROUP SAS
* à payer la somme de 18 130,32 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2025.
* à payer la somme de 128 624,87 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 03/03/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
CONDAMNE la société AKS RENOV SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Jean-Francois ROCHER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jean-Francois ROCHER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.