T. com. 3801, 21 juill. 2026, n° 2026F00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
21/07/2026
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F832 Procédure 2022RJ0165
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS CR IMMOBILIER [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18 mai 2022
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2026 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Madame Catherine ROZAND, Juge, à Madame Céline MONIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure est en cours.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 21/07/2027.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS CR IMMOBILIER
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 21/07/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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