T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00828
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Pierre PROST, Juge, - Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2026J828 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE -Toque n° 768 [Adresse 2] ET - la société COSMOPARIS SAS
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 13 756,46 €, en principal, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société COSMOPARIS SAS
au profit de la société CEGID SAS
* à payer la somme de 13 756,46 €, en principal, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
* à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € ;
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société COSMOPARIS SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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