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T. com. 0601, 28 juill. 2026, n° 2026F00565


Vérifier : T. com. 0601, 28 juill. 2026, n° 2026F00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026F00565
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-16
Id
6a810c0c195da062e0d07f12

Texte de la décision

6,597 caractères

2026F00565 - 2620900005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F565 Références : La SAS Automata France - 2026RJ172

DEMANDEUR (S) :

La SAS Automata France Coloft - [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 902 498 617 RCS ANTIBES

Représentée par Maître Grégoire CHARLET

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Suivant procès-verbal en date du 20/07/2026, Maître Grégoire CHARLET, conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS Automata France Coloft - [Adresse 1]

RCS ANTIBES N°: 902498617

ACTIVITE : L'exploitation d'infrastructures et de systèmes informatiques dédiés au minage de crypto-actifs, entendu comme le processus de validation de transactions et de création de nouveaux blocs sur des réseaux de chaînes de blocs (blockchains) fondés sur un mécanisme de preuve de travail (proof-of-work), de preuve d'enjeu (proof-of-stake) ou tout autre protocole de consensus, incluant l'acquisition, la détention, l'exploitation et la cession de matériels informatiques, de capacités de calcul et d'énergie nécessaires à ces activités, et la participation à des groupements de minage (mining pools), ainsi que la commercialisation de puissance de calcul auprès de clients, notamment au travers d'applications dédiées, le développement et l'exploitation de nœuds de validation (validator nodes), de nœuds complets (full nodes) et de toute infrastructure de participation aux mécanismes de consensus de réseaux distribués, incluant les activités de staking pour compte propre ou pour le compte de tiers, le développement et la gestion de tout système, logiciel, solution technique, site Internet, plateforme et applications permettant notamment l'émission, l'échange et la conservation d'actifs de toute nature, mobilière ou immobilière, corporel ou incorporel, fongible ou non fongible.

DIRIGEANT:

Monsieur [A] [U], Président, demeurant [Adresse 2].

Monsieur [Q] [Z], directeur général, demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 28/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que AUTOMATA France est un opérateur de la solution de paiement par crypto monnaie, tenu par un cadre réglementaire restrictif ;

Qu'en septembre 2025, la société a déposé un dossier de demande d'agrément MICA auprès de l'AMF ;

Que, le 7 mai 2026, le collège de l'AMF a prononcé la radiation de l'enregistrement PSAN, rendant sans objet la demande d'agrément ;

Que cette radiation a emporté des effets immédiats ;

Que AUTOMATA France n'est plus autorisée à fournir les services de trading de crypto-actifs, d'investissement en BTC ou de minage, constituant le principal de son chiffre d'affaires ;

Qu'aussi, la société a vu sa réputation immédiatemment atteinte ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

Qu'enfin, à l'audience, le conseil du débiteur a sollicité la désignation de deux liquidateurs judiciaires, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-2 du code de commerce ;

Qu'il y aura lieu de rejeter cette demande, à défaut de dépassement des seuils requis ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS Automata France Coloft - [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2026 ;

DESIGNE Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [B] [N]

demeurant [Adresse 4], en qualité de

liquidateur judiciaire;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SCP Eric FONTAINE-Caroline PEDRONI

demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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