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T. com. 9721, 19 juin 2026, n° 2026J00111


Vérifier : T. com. 9721, 19 juin 2026, n° 2026J00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2026J00111
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-16
Id
6a810c4d195da062e0d08001

Texte de la décision

10,615 caractères

2026J00111 - 2617000013/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

LE BON MATERIEL (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [J] [O]

, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [K] [Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur [T] JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 19/05/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 10 pages selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 27 avril 2026 à la requête de la SAS LE BON MATERIEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°905 068 144, à l'encontre de Monsieur [T] [K] exerçant sous l'enseigne « EDS ELECTRICITE DU SOLEIL », inscrit au SIREN sous le n°513 921 205, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 mai 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0111, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [T] [K] exerçant sous l'enseigne «

EDS ELECTRICITE DU SOLEIL

» à lui payer les sommes suivantes : 9.983,76 € au titre des 5 factures impayées, 200,00 € au titre des frais de recouvrement, et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique.

A l'appui de ses prétentions, la SAS LE BON MATERIEL produit notamment aux débats, outre les extraits INPI et

pappers

relatifs à l'entreprise de M. [K], un extrait du compte de cette entreprise du 01/10/2025 au 30/09/2026 ainsi que la copie des cinq factures impayées afférents, à savoir FCM2025020247 du 25 février 2025 (1.184,68 € TTC - partiellement réglée), FCM2025030246 du 28 mars 2025 (2.444,19 € TTC), FCM2025040245 du 25 avril 2025 (2.444,19 € TTC), FCM2025050252 du 30 mai 2025 (2.444,19 € TTC) et FCM2025070147 du 16 juillet 2025 (1.466,51 € TTC), un avis de contravention routière en date du 15 avril 2025, des relances par courriel en date des 27 octobre 2025 et 06 novembre 25, une mise en demeure datée du 26 novembre 2025 par courriel et lettre recommandée avec accusé de non-réclamation, une ordonnance sur requête du 23 mars 2026, un procès-verbal de saisies-conservatoires du 31 mars 2026, des procès-verbaux de saisie auprès du CREDIT LYONNAIS, de la BRED BANQUE POPULAIRE et du CREDIT MUTUEL, un contrat de location n°6789 en date du 29 janvier 2024.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assigné à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que M. [T] [K] a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL, par contrat de location n°6789, différents matériels et engins de chantier qui ont donné lieu à l'émission des cinq factures produites aux débats, à savoir FCM2025020247 du 25 février 2025 (solde de 1.184,68 € TTC), FCM2025030246 du 28 mars 2025 (2.444,19 € TTC), FCM2025040245 du 25 avril 2025 (2.444,19 € TTC), FCM2025050252 du 30 mai 2025 (2.444,19 € TTC) et FCM2025070147 du 16 juillet 2025 (1.466,51 € TTC), lesquelles demeurent en tout ou partie

impayées, et ce pour un montant total restant dû de 9.983,76 €, déduction faite d'une somme de 1.259,51 € versée par virement bancaire le 04 juin 2025 au titre de la facture FCM2025020247 ;

Qu'au terme des stipulations figurant sur les factures, celles-ci sont payables au moment de l'émission de la facture ;

Que le débiteur a partiellement réglé, le 04 juin 2025, la facture FCM12025020247 du 25 février 2025 d'un montant de 2.444,19 € TTC par carte bancaire, et ce, à hauteur de 1.259,51 €, laissant un solde impayé de 1.184,68 € TTC ;

Qu'à ces factures impayées s'ajoute une contravention routière pour usage d'un téléphone portable au volant, d'un montant de 90,00 €, réglée par la SAS LE BON MATERIEL ;

Qu'il n'est pas établi que le défendeur ait opéré le moindre règlement depuis le 04 juin 2025, et ce, notamment, après relance par courriels des 27 octobre et 06 novembre 2025 ;

Qu'en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du conseil de la SAS LE BON MATERIEL, datée du 26 novembre 2025, retournée à son expéditeur avec la mention d'un «

pli avise non réclamé

», le débiteur apparaît être resté taisant ;

Que par ordonnance rendue le 23 mars 2026, la SAS LE BON MATERIEL s'est vue autorisée à pratiquer une saisie conservatoire, lesdites tentatives s'étant avérées infructueuses outre que l'une d'elle auprès du CREDIT LYONNAIS a révélé un solde négatif ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la SAS LE BON MATERIEL s'avère certaine, liquide et exigible ;

Que M. [K] se verra dès lors condamné à payer à la SAS LE BON MATERIEL le montant du solde des factures impayées, soit la somme de 9.983,76 € ainsi que le montant de la contravention routière pour usage d'un téléphone portable, d'un montant de 90,00 €, lesdites sommes portant intérêt à compter du 26 novembre 2025, date de la mise en demeure de payer, outre une somme de 200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des cinq factures (5 x 40,00 €);

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n'a pas conclu, doit être regardé comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire:

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

Monsieur [T] [K], exerçant sous l'enseigne «

EDS ELECTRICITE DU SOLEIL

», à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
* 9.983,76 euros au titre du solde des cinq factures totalement ou partiellement impayées ;
* 90,00 euros au titre du montant de la contravention routière pour usage d'un téléphone portable,

DIT

que les sommes susvisées portent intérêt légal à compter du 26 novembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [K], exerçant sous l'enseigne «

EDS ELECTRICITE DU SOLEIL

», à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
* 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des cinq factures impayées ;
* 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [T] [K], exerçant sous l'enseigne «

EDS ELECTRICITE DU SOLEIL

», en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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