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T. com. 6601, 7 août 2026, n° 2026J00255


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Date
07/08/2026
Numéro
2026J00255
Lieu / cour
6601
MàJ source
2026-08-16
Id
6a810c7c195da062e0d080ae

Texte de la décision

7,905 caractères

2026J00255 - 2621900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN07/08/2026JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 03 août 2026 à laquelle siégeaient : Président : Germain MORENO Greffier lors des débats: Guillaume BERNARD

Signé par Germain MORENO, Président, statuant en matière de procédure accélérée au fond et par Guillaume BERNARD, greffier.

Rôle n° 2026J255
* la société MSV-SPIRELLA

[Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Cabinet VOLT Associés représenté par Maître Alexis RAPP -Avocat au Barreau de Paris [Adresse 2]

ENTRE
* la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP GIPULO DUPETIT [N], en la personne de Maître [Y] [N]-[I] -[Adresse 4]
* la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [D], es qualités de conciliateur de la société MSV-SPIRELLA Centreplus
[Adresse 5]
[Localité 1] DÉFENDEUR -.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 67,48 € HT, 13,50 € TVA, 80,98 € TTC

FAITS - PROCEDURE - MOYENS - PRETENTIONS :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l'assignation que la société MSV-SPIRELLA a fait délivrer le 17/07/2026 à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS et à la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] [D], es qualités de conciliateur de la société MSV-SPIRELLA et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience du 03/08/2026.

SUR CE, le TRIBUNAL,

Par ordonnance du 8 avril 2026, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société MSV-SPIRELLA et désigné Maître [M] [D] en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois ;

Attendu que l'article L. 611-7, alinéa 5 du code de commerce dispose que :

« Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de le créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Attendu que l'article 1343-5, alinéa l du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » ;

Attendu que l'ensemble des établissements bancaires à l'exception de la Société Générale sont favorable à la mise en place d'un standstill ;

Attendu que les facilités de caisse sont des concours à durée déterminée, non soumis aux dispositions de l'article L.312-12 alinéa 1er du Code monétaire et financier ; ce que la Société Générale confirme dans son courrier du 18 juin 2026 ;

Attendu que le cabinet Eight Advisory a présenté et chiffré la situation financière actuelle de la société MSV-SPIRELLA ainsi qu'un schéma de restructuration reposant sur un échéancier adapté à sa capacité réelle de remboursement ; qu'il est justifié que l'octroi de délais de paiement permettra d'assurer le remboursement intégral des concours consentis par la Société Générale.

Attendu que le schéma de restructuration établi par le cabinet Eight Advisory repose sur un échéancier adapté à la capacité réelle de remboursement de la société MSV -SPIRELLA et que les dites échéances ne peuvent être étalées de manière égale sur une durée de 24 mois ;

Attendu qu'il convient de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que les délais sollicités répondent aux exigences des articles L. 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, ils sont nécessaires à la poursuite de la procédure de conciliation et permettent d'assurer le remboursement de la créance de la Société Générale venant aux droits de la BANQUE COURTOIS dans des conditions compatibles avec la poursuite de l'activité de la société MSV-SPIRELLA ;

Attendu en conséquence qu'il convient de :

Reporter le paiement des créances échues à la date de la décision à intervenir, selon l'échéancier suivant :
* 1 % du montant des créances échues, payable à l'issue de chaque mois pendant vingt-trois(23) mois à compter de la décision à intervenir ;
* le solde de 77 %, payable au cours du vingt-quatrième (24e) mois ;

Dire que pendant la durée de cet échéancier. les créances concernées ne produiront ni majorations d'intérêts ni pénalités de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et que la décision suspend toute procédure d'exécution qui aurait été engagée par la Société Générale ;

Attendu que compte tenu de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de condamner la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Vu les articles L.611-7 et R. 611-35 du Code de Commerce,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Déboute

la Société Générale venant aux droits de la BANQUE COURTOIS de l'ensemble de ses demandes,

Reporte

le paiement des créances échues à la date de la décision à intervenir, selon l'échéancier suivant :
* 1 % du montant des créances échues, payable à l'issue de chaque mois pendant vingttrois(23) mois à compter de la décision à intervenir ;
* le solde de 77 %, payable au cours du vingt-quatrième (24e) mois,

Dit

que pendant la durée de cet échéancier. les créances concernées ne produiront ni majorations d'intérêts ni pénalités de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et que la décision suspend toute procédure d'exécution qui aurait été engagée par la Société Générale,

Dit

ne pas avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne

la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Guillaume BERNARD

Le Président Germain MORENO

Signe electroniquement par Germain MORENO

Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.

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