T. com. 7401, 24 juin 2026, n° 2024J00345
Vérifier : T. com. 7401, 24 juin 2026, n° 2024J00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2024J00345 - 2617500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à SELAS LEGALPS AVOCATS - Me Tim DORIER Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me PONTIER Vanessa
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré à personne, la société BRASSERIE [O] (ci-après « [O] ») a assigné la société [U] [S] BREWING COMPANY (ci-après « [U] [S] » ) à comparaître à l'audience du 26 novembre 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy afin qu'elle soit condamnée au paiement de 17 949,04 € TTC outre intérêts au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dit dans l'assignation.
Enrôlée sous le numéro 2024J00345, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024 et, après renvois acceptés par les parties, plaidée à l'audience du 3 mars 2026, mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 24 juin 2026.
LES FAITS :
[O] et [U] [S] sont des brasseurs de bières. Afin de maintenir les livraisons à ses clients le temps de son déménagement, [U] [S] a fait appel à [O] : les échanges entamés en mars 2022 ont abouti, le 23 février 2023, à la commande de 16 000 litres de bière, à conditionner en 267 fûts et en 24242 bouteilles. L'acompte prévu à la commande, de 50%, a été versé fin mars 2023. La date de livraison finalement convenue était « mi-avril ».
La production des bières selon les recettes de [U] [S] n'a pas pu être réalisée à cette échéance ; en dépannage, [O] a fourni 48 fûts de sa propre production, enlevés le 4 mai 2023 ; ces fûts de substitution ont été facturés.
Les 31 mai 2023 et 9 juin 2023, [U] [S] a enlevé les fûts et bouteilles de ses bières. A partir du 15 juin 2023, plusieurs fûts ont été retournés par des clients de [U] [S], débits de boissons ou distributeurs, du fait du mécontentement de leurs propres clients consommateurs des bières en question. [U] [S] a fait part de ses motifs d'insatisfaction et a demandé que leurs impacts donnent lieu à une indemnisation ; le 25 juillet 2023, [O] a rappelé à [U] [S] de payer le solde dû, déduction faite d'avoirs, pour un montant de 17 949,04 € TTC.
Le paiement de ce solde est l'objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [O] expose que :
A titre liminaire sur la production des pièces 4 et 6 traduites en langue française : les pièces étant désormais traduites en français, la demande d'irrecevabilité de [U] [S] est à rejeter.
Sur la condamnation de [U] [S] au paiement de la somme de 17 949,04 € TTC au titre des factures émises par [O] :
La société [O] a respecté ses obligations : elle a effectivement honoré la commande passée le 23 février 2023 par [U] [S] de 8 000 litres de bière blonde et 8 000 litres de bière IPA, conditionnés en fûts et en bouteilles, pour un total de 43 232,40 € TTC. La facture définitive a été établie pour 38 635,95 € TTC.
Le retard dans cette production a été compensé par la fourniture de 48 fûts de substitution, acceptée par [U] [S]. La facture correspondante a été émise en date du 9 mai 2023 pour 2 859,12 € TTC, à un tarif préférentiel.
Le retard était connu de [U] [S], qui a accepté que les bières lui soient livrées une fois prêtes.
C'est donc à bon droit que [O] a présenté le 25 juillet 2023 un solde dû par [U] [S] d'un montant de 17 949,04 € TTC, correspondant à :
[…]
Sur les préjudices qu'aurait subis la société [U] [S] : Ils ne sont pas justifiés.
En effet, [O] a d'elle-même proposé et fourni des fûts de substitution, pour pallier le retard de la production des bières selon les recettes de [U] [S], retard que [U] [S] connaissait et dont elle ne s'est pas plainte à l'époque.
Des avoirs ont été émis pour 30 des fûts déclarés défectueux alors même que les analyses réalisées ne relevaient aucune présence de bactéries dans la production fournie à [U] [S].
Les attestations rédigées par les clients de [U] [S] ne sont pas probantes : d'une forme et d'un contenu similaires, elles affirment que les fûts défectueux proviennent de la production assurée par [O] alors que ces fûts n'étaient pas identifiables en tant que tels.
[U] [S] présente des avoirs qu'elle a établis à ses propres clients, avoirs qui mentionnent des bières non produites par [O].
Finalement, le montant de l'indemnité demandée en réparation ne saurait être fixé de manière globale et forfaitaire.
Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
L'absence de conditions générales de ventes (CGV) n'a aucune incidence sur l'application des pénalités de retard ni sur celle de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et
conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, ECARTER l'application de l'exécution provisoire au titre des demandes reconventionnelles formulées par la société [U] [S] ;
CONDAMNER la société [U] [S] à payer à la société [O] la somme de 17 949,04 € TTC outre intérêts au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;
CONDAMNER la société [U] [S] au paiement de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société [U] [S] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
La société [U] [S] expose que :
A titre liminaire – sur l'irrecevabilité des pièces 4 et 6 non traduites en langue française : malgré sa demande, la traduction de ces pièces en français n'a pas été fournie.
Sur le non-respect des obligations contractuelles de [O] :
La société [O] s'était expressément engagée à respecter la date du 14 avril 2023, pour les bières à produire selon les recettes fournies par [U] [S]. Cette dernière s'est vue contrainte de distribuer une bière de substitution, livrée le 4 mai 2023 seulement, pour éviter de rompre l'approvisionnement à ses propres clients.
Les fûts et bouteilles des bières commandées ne seront livrés, respectivement, que les 31 mai et 9 juin 2023, soit plus de six semaines après la date prévue.
De plus, un certain nombre de fûts ont fait l'objet de réclamations-clients, qui les ont retournés à [U] [S] à partir du 15 juin 2023, laquelle a procédé à des avoirs. Si l'ensemble des 323 fûts produits par [O] a, dans un premier temps, été revendu aux clients de [U] [S], au final, 40 fûts défectueux lui ont été retournés. [O] reconnaît la défectuosité de ces fûts, dont attestent 8 clients par ailleurs. L'attribution de ces fûts à la production assurée par [O] découle de la présence d'une étiquette que le brasseur appose sur chaque fût qu'il produit.
On ne saurait accorder aux analyses, réalisées les 25 mai et 5 juin 2023, une valeur probante suffisante : les prélèvements ont été réalisés par [O] elle-même, et non par le laboratoire, et dans des conditions qu'on ignore ; seuls 3 échantillons concernaient les fûts et bouteilles objets de la commande [U] [S] ; la véracité de l'analyse du 5 juin, postérieure à la livraison des fûts, intervenue fin mai, est douteuse ; on ignore la fréquence des analyses chez [O], qui a dû arrêter sa production pendant plusieurs semaines à cause d'un problème de contamination.
Sur les préjudices subis par la société [U] [S] et la compensation avec les sommes dues à [O] :
Les retards de production ont engendré une rupture de stock des deux bières'best-sellers' de [U] [S], en haute saison ; elle a été contrainte d'accepter la proposition de substitution faite par [O].
L'équipe commerciale et l'équipe de livraison ont été très sollicitées, pour gérer les clients mécontents ou inquiets et assurer les retours et livraisons supplémentaires.
Suite aux tout premiers retours, et avant que tous les fûts ne soient distribués, [U] [S] a consacré 3 jours à tester les fûts et bouteilles en sa possession, selon un protocole précis.
L'image de la marque [U] [S] a été mise à mal ; les relations commerciales avec ses clients ont été fragilisées.
Pourtant, la brasserie [O] n'a jamais proposé d'indemniser [U] [S] pour ces manquements à ses obligations contractuelles, signalés depuis le 18 juillet 2023. Même, elle a facturé les 48 fûts proposés en substitution. Elle n'a jamais non plus répondu à la proposition de paiement partiel formulée par [U] [S].
La valeur de l'ensemble de ces préjudices est estimée à 8 000 €.
La compensation sera à opérer sur la somme due à la brasserie [O].
Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Si le code de commerce prévoit des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement, ces sanctions doivent avoir été indiquées dans les conditions générales de ventes et être mentionnées sur les factures. Aucune de ces conditions n'est respectée par la société [O].
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d'Annecy de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1347 du Code civil,
Vu les articles L441-I et suivant du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société BRASSERIE [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société BRASSERIE [O] à payer à la société [U] [S] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts eu égard aux préjudices subis ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par les parties ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire formée par la société BRASSERIE [O] ne saurait excéder la somme de 10 000 € ;
CONDAMNER la société BRASSERIE [O] à payer à la société [U] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées par la société BRASSERIE [O] à l'encontre de la société [U] [S].
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire – sur la production des pièces 4 et 6 traduites en langue française :
Le tribunal ne saurait, d'évidence, aller à l'encontre de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, les pièces incriminées sont reprises intégralement dans la pièce 2 de la défenderesse, versions originale et traduite. Elles sont donc recevables.
Sur l'inexécution par [O] de ses obligations contractuelles :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu'ils les ont faits et qu'ils doivent être - notamment- exécutés de bonne foi.
En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, l'article 1217 prévoit la possibilité, par le bénéficiaire de cette obligation, de :
« - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Dans son article 1240, le même code prévoit : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».
La brasserie [O] a effectivement mis à disposition à [Localité 1] 323 fûts de bière et 24 242 bouteilles de bières blonde et IPA. Ils correspondent aux 8 000 litres de chaque bière commandés en février 2023.
Il convient donc de déterminer si la production assurée par [O], avec les recettes fournies par [U] [S], était conforme à la commande :
Les analyses menées par un laboratoire à la demande de [O] n'ont mis en évidence aucune présence de bactéries dans les échantillons testés. Si on ne connaît pas la méthodologie d'échantillonnage ni de prélèvement des échantillons, il est pour autant compréhensible que toute la production n'ait pas fait l'objet des tests. Seuls 3 fûts de la production en cause ont été testés, et ils ne présentaient pas de bactérie. Cependant, une bière peut être non consommable même en l'absence de bactéries.
40 fûts se sont révélés défectueux et ont été retournés par les clients de [U] [S], du fait de l'insatisfaction de leurs propres clients consommateurs. 15 avoirs ont été émis par [U] [S] ; 8 clients – débits de boissons ou distributeurs ont rédigé une attestation.
Il semble normal que les attestations produites soient similaires en forme et en fond : elles évoquent toutes la même situation et la même conséquence principale (bière impropre à la consommation, mécontentement des consommateurs). Les termes et formulations diffèrent sensiblement d'une attestation à l'autre, cependant : leur validité n'est pas à remettre en cause.
Déterminer si les fûts mis en cause par les clients étaient ceux brassés par [O] est finalement facile : une étiquette identifiant le brasseur était collée sur ces fûts.
Concernant la date de livraison sur laquelle les parties se sont mises d'accord, elle a été finalement fixée à « mi-avril » selon courriel de [U] [S] à [O] du 22 février 2023 (pièce 2 Demandeur), ainsi traduite : « … si une livraison début avril était possible, ce serait idéal. Sinon, la semaine du 14 avril nous conviendrait » ; la réponse de [O] le même jour est « D'accord ! ». Pourtant, c'est le 31 mai 2023 que les fûts ont été disponibles pour leur enlèvement par [U] [S], les bouteilles, le 9 juin 2023. La date de livraison convenue à la commande n'a donc pas été respectée.
Il apparaît donc clairement que la production assurée par [O] avec les recettes de [U] [S] n'était pas conforme et que les délais de livraison n'ont pas été tenus. [U] [S] est donc fondée à faire application de l'article 1217 du code civil précité, en demandant réparation des conséquences de l'inexécution.
Sur l'indemnisation de l'inexécution des obligations contractuelles de [O] :
Ainsi qu'en dispose l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour étayer la preuve de l'existence d'un dommage, [U] [S] apporte les attestations établies par ses clients, déjà mentionnées. D'évidence, les clients de [U] [S] n'étaient pas satisfaits et l'ont fait savoir, en faisant reprendre 40 fûts, toutes bières confondues. Plusieurs soulignent les dédommagements mis en œuvre par [U] [S]. Deux d'entre elles précisent, en outre, « avoir perdu confiance en la Brasserie [U] [S] » (pièce 10 défenderesse) ou « nous avons perdu confiance dans la qualité produit, ce qui nous a amené à arrêter de travailler avec eux pour la bière pression » (pièce 12 défenderesse).
Dans le courriel de sa directrice commerciale en date du 17 août 2023 – pièce 20 demandeur, [U] [S] détaille les dommages – frais de reprise et livraison des clients, vérification de la qualité des stocks, offerts clients en dédommagement, perte de commande client, gestion des clients - et leur valorisation, pour aboutir à un total de 7 760 €. Pour valeur de la perte de confiance et de réputation, estimée à 3 000 €, [U] [S] indique «
comme vous le comprenez bien, le coût réel est difficile à estimer
». Cette valorisation apparaît cependant tout à fait raisonnable.
Dans ses conclusions, [U] [S] arrondit sa demande d'indemnisation à la somme de 8 000 €. Cette somme apparaît cohérente au regard des préjudices subis.
Sur la condamnation de [U] [S] au paiement de la somme de 17 949,04 € TTC :
Le paiement de 50 % à la commande, du 23 février 2023, a été fait par un virement le 30 mars 2023. [U] [S] n'a pas versé le solde de la facture au moment de la livraison, tel que [O] l'avait stipulé – courriel du 23 février 2023 – pièces Demandeur 2 ; Défendeur 4.
Dans son courriel du 17 août 2023 - pièce 20 demandeur précitée, [U] [S] reconnaît ne pas avoir réglé ce solde. Cependant, il ne pourrait être admis en l'état, car tous les fûts retournés n'ont pas
fait l'objet d'un avoir. Selon les avoirs produits par [U] [S], pièce 5, 24 fûts de blonde et 16 fûts d'IPA ont été retournés par les clients.
Le décompte établi par [O] – pièce 17 demandeur – courriel du 25 juillet 2023 – fait état des avoirs suivants :
Avoir 1 (1 567,20) TTC 20 fûts blonde et 5 IPA défectueux,
Avoir 2 (362,40) TTC 5 fûts IPA.
Il en ressort que 4 fûts de bière blonde et 6 fûts d'IPA, au prix respectif de 50,20 € HT et 60,40 € HT, n'ont pas fait l'objet d'un avoir. La somme de 675,84 € TTC est ainsi à retrancher du solde des factures dues par [U] [S], dont la dette à ce titre est ramenée à 17 273,20 € TTC.
Sur la compensation entre les sommes dues par les parties :
L'article 1347 du Code civil indique : «
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
» Ces dettes doivent être «
fongibles, certaines, liquides et exigibles
», selon l'article 1347-1 du même code.
Cette compensation étant invoquée par [U] [S], elle trouve à s'appliquer, concernant des dettes certaines et fongibles. Cependant, ces dernières n'étaient pas « liquides » jusqu'au jour des décisions du tribunal.
Issues d'un contrat synallagmatique conclu entre les parties, et étant de la même nature, contractuelle, les dettes respectives sont à considérer comme connexes. Il convient de se référer dans ce cas à l'article 1348-1 du code civil qui dispose : «
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
» En l'espèce, la première des obligations est concomitante avec les livraisons, intervenues à trois dates différentes : le 4 mai 2023 pour les fûts de substitution, le 31 mai 2023 pour les fûts et le 9 juin pour les bières en bouteilles. Par mesure de simplification, la date d'émission de la facture par [O] de sa production pour [U] [S] est retenue, soit le 1er juin 2023.
A cette date, la dette de [U] [S] envers la brasserie [O] est ramenée de 17 273,20 € TTC, après déduction de l'indemnité de 8 000 €, à 9 273,20 € TTC.
Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les dispositions essentielles des articles L441-1, L441-9 et L441-10 du code de commerce, cités intégralement par les parties dans leurs conclusions respectives, sont les suivantes :
Les conditions générales de ventes doivent prévoir le taux d'intérêt à retenir dans le calcul des pénalités de retard de paiement.
Le taux d'intérêt applicable doit également être mentionné sur les factures, tout comme l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture non réglée à la date prévue.
Le taux d'intérêt contractuel ne peut être inférieur à trois fois le taux légal ; par défaut, il est égal au taux de refinancement de la BCE, en vigueur au premier jour du semestre, majoré de 10 points.
En l'espèce, les parties n'ont pas signé de conditions générales de ventes et la facture produite par [O], du 9 mai 2023, ne porte pas les mentions pourtant obligatoires des dispositions applicables en cas de retard de paiement. Il est sans importance que la pièce 3 du demandeur ne mentionne pas ces éléments car il ne s'agit pas d'une facture mais d'un bon de commande, document qui n'est pas régi par les dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus.
L'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de 40 € par facture, « répond à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses » indique la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 2009 n° 07-16.527. Il est confirmé que « le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de sept points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat » par la Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2015 n° 14-19.249.
En l'espèce, l'indemnité forfaitaire de 40 € est due, les pénalités de retard également, au taux de refinancement de la BCE en vigueur au 1er janvier 2023 majoré de 10 points.
[U] [S] formule la demande que les pénalités de retard soient limitées à la somme de 10 000 €, sans l'étayer cependant. Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [O] les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,
DEBOUTE
la société BRASSERIE [O] de sa demande d'irrecevabilité des pièces 4 et 6 présentées par la société [U] [S] BREWING COMPANY ;
CONDAMNE
la société BRASSERIE [O] au paiement à la société [U] [S] BREWING COMPANY de la somme de 8 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE
la société [U] [S] BREWING COMPANY au paiement à la société BRASSERIE [O] de la somme de 17 273,20 € TTC ;
ORDONNE
la compensation des sommes dues entre les parties, avec effet à la date du 1er juin 2023 ;
CONDAMNE
la société [U] [S] BREWING COMPANY au paiement à la société BRASSERIE [O] de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que des pénalités pour retard de paiement, à être calculées sur le solde dû après compensation de 9 273,20 €, à compter du 1er juin 2023, au taux de refinancement de la BCE en vigueur au 1er janvier 2023 majoré de 10 points ;
CONDAMNE
la société [U] [S] BREWING COMPANY à payer à la société BRASSERIE [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [U] [S] BREWING COMPANY aux dépens ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.