T. com. 3801, 24 juin 2026, n° 2026F01079
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Texte de la décision
2026F01079 - 2617500008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2026.
La cause a été entendue à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Brigitte SIVERA, Président,
Monsieur Eric FERRARO, Juge,
* Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2026F1079 Procédure 2026RJ452
* La SARL CONCASS ALPES [Adresse 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître BOIRIVENT [Adresse 2]
ENTRE
* La SAS MCTP [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, la SARL CONCASS ALPES, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 4 133,56€ représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 05 août 2025 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS MCTP
[Adresse 3]
Travaux publics, voirie réseaux divers, terrassement, petites et moyennes maçonneries.
Inscrit au RCS sous le numéro 890 328 735 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 19 mai 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et Madame [O] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [J] [Adresse 4].
MISSIONNE
la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 22 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT
que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05 août 2026 à 10:00.
DIT
que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT
que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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