T. com. 0601, 28 juill. 2026, n° 2026F00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F412 Références : La SAS PATES FRAICHES PROVENCE COTE D'AZUR - 2026RJ125
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [C] [U] [Adresse 1] ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
La SAS PATES FRAICHES PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 813 805 009 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER
Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI
Débat à l'audience du 28/07/2026
PAR JUGEMENT
en date du 02/06/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS PATES FRAICHES PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 2]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 28/07/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu
l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu
le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 27 OCTOBRE 2026 A 09H30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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