T. com. 0203, 6 août 2026, n° 2026001492
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 06 août 2026
DEMANDEUR(S) :
SELAS [X] en la personne de Maître [M] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
Comparant en personne
SCP DENIS HAZANE - [W] [R] en la personne de Maître [W] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S): Monsieur [P] [S] [Adresse 3]
Représenté par Monsieur [I] [K]
EN PRÉSENCE
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]
Non représenté à l'audience
COMPOSITION :
Monsieur Monsieur Michel DAVID, Président, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Madame Hélène BAYARD-TOURNAY, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 06/08/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Michel DAVID, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [S] immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1] exploitait une activité de : « Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ».
Sur assignation d'un créancier, et par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [S].
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [X] en la personne de Maître [M] [X], administrateur judiciaire,
* La SCP DENIS HAZANE - [W] [R] en la personne de Maître [W] [R], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 19/02/2026, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELAS [X] en la personne de Maître [M] [X] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELAS [X] en la personne de Maître [M] [X], administrateur judiciaire
* La SCP DENIS HAZANE - [W] [R] en la personne de Maître [W] [R], liquidateur judiciaire
* Monsieur [P] [S], débiteur, et pour lui Monsieur [I] [K]
L'administrateur judiciaire expose qu'une poursuite et a fortiori un renouvellement de la période d'observation ne pourrait permettre le redressement de l'entreprise, dont l'exploitation est structurellement déficitaire. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que des chèques ont été mis sans l'aval de l'administrateur judiciaire ;
QUE la trésorerie est exsangue malgré une période d'observation de dix-huit mois ;
QUE Monsieur [S] a par ailleurs refusé de signer les propositions d'apurement du passif préparées à titre conservatoire par l'administrateur judiciaire, qui n'a donc pas pu les circulariser, à supposer qu'elles aient été réalistes ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que l'impossibilité pour Monsieur [P] [S] d'honorer ses engagements financiers concerne tout autant ses dettes personnelles que ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ainsi que celles d'une procédure de surendettement des particuliers, telles qu'elles résultent de l'article L. 711-1 du code de la consommation, se trouvent remplies ;
QUE, faute de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, Monsieur [P] [S] fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, visant à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [P] [S] [Adresse 3] Activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Siren [Numéro identifiant 1]
DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine
professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [P] [S] E.I., dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce
MET fin à la période d'observation
MET fin aux fonctions de la SELAS [X] en la personne de Maître [M] [X] en tant qu'administrateur judiciaire
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP DENIS HAZANE - [W] [R] en la personne de Maître [W] [R]
[Adresse 2]
ORDONNE que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, un récolement de l'inventaire du patrimoine du débiteur
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [D] [L] [Adresse 5]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 06/02/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 11 février 2027 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [P] [S] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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