T. com. 0203, 6 août 2026, n° 2026001664
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 06 août 2026
DEMANDEUR(S):
SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE" [Adresse 1] En la personne de son représentant légal :
Madame [Q] [Z] [V] [M] [Adresse 2] France
Représentée par Maître [B] [D]
DÉFENDEUR(S) : SCP [R] en la personne de Maître [S] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE" [Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]
Non représenté à l'audience
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 06/08/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE" est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 488 139 882 (2006B00037) depuis le 13/02/2006 et exploite une activité de : « Pharmacie d'officine » à l'enseigne « PHARMACIE CENTRALE ». La société SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE" a pour dirigeant Madame [Q] [Z] [V] [M].
Par jugement en date du 15/06/2017, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE".
Les organes de la procédure étaient les suivants :
* La SCP [R] en la personne de Maître [S] [R], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
En date du 08/11/2018, un plan de redressement été arrêté. La SCP [R] en la personne de Maître [S] [R] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 22/06/2026, SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE" sollicite la modification de ce plan.
Madame [Q] [Z] [V] [M], dirigeante de la la société SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE", et la SCP [R] en la personne de Maître [S] [R], commissaire à l'exécution du plan, ont été convoqués à l'audience de ce jour. Le commissaire à l'exécution du plan a déposé un rapport dans lequel il se déclare favorable à la modification sollicitée. Le ministère public a été avisé de la date d'audience. Les créanciers intéressés ont été informés de la demande de modification et invités à présenter leurs observations dans le délai de 21 jours prévu par l'article R. 626-45 du code de commerce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Madame [Q] [Z] [V] [M], dirigeante de la la société SARL "EURL PHARMACIE CENTRALE", et pour elle Maître [B] [D]
* La SCP [R] en la personne de Maître [S] [R], en la personne de Madame [N] [C]
Le commissaire à l'exécution du plan rappelle les circonstances d'adoption de celui-ci et les difficultés qui conduisent le débiteur à solliciter sa modification à laquelle il se déclare favorable.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ;
QUE lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés, le défaut de réponse valant par principe acceptation des modifications proposées ;
ATTENDU que les créanciers se sont tous déclarés favorables, expressément ou tacitement, à la modification du plan proposée ;
ATTENDU qu'il est de l'intérêt des créanciers et du débiteur de modifier le plan initialement adopté, afin d'en favoriser la bonne exécution ;
QU'à défaut, seule la voie de la résolution serait envisageable, laquelle serait à ce stade préjudiciable à tous les intervenants ;
PAR CES MOTIFS :
MODIFIE le plan arrêté le du 08/11/2018
AUTORISE le versement des trois dernières annuités selon les modalités suivantes :
8e année : 10 %
9e année : 10 %
10e année : 27 %
ORDONNE les publicités prescrites en pareille matière
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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