T. com. 0203, 6 août 2026, n° 2026001491
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 06 août 2026
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [Q] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS [Adresse 1] TENNESSEE [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS LE TENNESSEE
[Adresse 3] En la personne de son représentant légal :
[K]
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 5]
Non représenté à l'audience
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 06/08/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort à l'égard des autres parties.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAS LE TENNESSEE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 823 586 086 (2016B00299) depuis le 08/11/2016 et exploite une activité de : « La restauration sous toutes formes, les activités de traiteur, café, restaurant, bar, jeux. Toutes activités commerciales et prestations de services se rapportant à la restauration et ses accessoires, prise de participation directe ou indirecte, majoritaire ou minoritaire, dans toutes sociétés, groupement, ou entité juridique française ou étrangère, organisation, mise en valeur, financement et contrôle de toutes affaires ou entreprises, quelle qu'en soit la forme, fourniture de tous services et prestations, et plus particulièrement en matière commerciale, technique, administrative, immobilière ou financière, à l'usage notamment des filiales, sous filiales et participations de la société. ». La société SAS LE TENNESSEE a pour dirigeant [K].
Sur déclaration de cessation des paiements, et par jugement en date du 04/06/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS LE TENNESSEE.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [Q], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
La société SAS LE TENNESSEE avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [Q] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [Q], mandataire judiciaire
[K], dirigeant de la la société SAS LE TENNESSEE,
Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. [K], dirigeant de la la société SAS LE TENNESSEE, assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le juge-commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;
QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement
d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la société SAS LE TENNESSEE par jugement du 04/06/2026
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 19/11/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 19 novembre 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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