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T. com. 0605, 7 août 2026, n° 2026RG02695


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Date
07/08/2026
Numéro
2026RG02695
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-16
Id
6a812c7f195da062e0d10071

Texte de la décision

5,737 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/4342 N° RG : 2026RF00027

SAS [A] [P] contre SASV CASA LEYA

DEMANDEUR

SAS [A] [P] [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel BRANCALEONI [Adresse 2] substitué à l'audience par Me Nino PARRAVICINI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASV [Adresse 4] LEYA [Adresse 5] comparant par Me Marion CONIL-LACOSTE [Adresse 6] substituant Me Léa LACOUR [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

En référé, la société [A] [P] assigne la société CASA LEYA et demande au tribunal de :

Déclarer la société [A] [P] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Débouter la société CASA LEYA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la créance de la société [A] [P] n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

Condamner la société CASA LEYA à payer à la société [A] [P] la somme de 6.897,03 € à titre de provision ;

Condamner la société CASA LEYA à payer à la société [A] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejeter la demande de délais de paiement formulée par la société CASA LEYA ;

Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande reconventionnelle de la société CASA LEYA en remboursement de 11.890,62 € HT ;

Condamner la société CASA LEYA au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CASA LEYA aux entiers dépens.

En défense, la société CASA LEYA demande au tribunal de :

A titre principal,

Constater l'existence de contestations sérieuses ;

En conséquence,

Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Condamner la société [A] [P] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Constater que les variations de prix pratiqués par la société [A] [P] sont aléatoires et à son bon vouloir ;

Constater l'absence de consentement de la société CASA LEYA quant aux prix pratiqués par la société [A] [P] ;

En conséquence,

Débouter la société [A] [P] de sa demande de paiement ;

Condamner la société [A] [P] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à la société CASA LEYA les plus larges délais de paiement soit un paiement en 24 mensualités ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société [A] [P] à verser à la société CASA LEYA la somme de 11.890,62 € HT ;

Dire que le remboursement du trop-perçu pourra prendre la forme d'un avoir commercial ; Débouter la société [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,

Condamner la société [A] [P] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

MOTIFS

Le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société [A] [P] sollicite la condamnation de la société CASA LEYA au paiement de diverses factures correspondant à des livraisons prétendument effectuées entre le 1er octobre et le 25 novembre 2025.

Toutefois, la société CASA LEYA conteste tant la réalité de certaines livraisons que l'existence même de la créance alléguée.

Elle soutient notamment n'avoir jamais reçu plusieurs marchandises représentant un montant de 2.228,62 € HT et fait valoir qu'aucun bon de commande ni aucun bon de livraison signé n'est produit à l'appui de la demande.

Il apparaît également que les seules pièces produites au soutien de la demande sont essentiellement des factures établies unilatéralement par la société demanderesse, auxquelles s'ajoutent ses propres relevés de compte et une mise en demeure.

Or, la contestation porte précisément sur l'exécution des prestations invoquées, à savoir la réalité des livraisons litigieuses et sur l'existence de l'obligation de paiement.

L'appréciation de ces contestations suppose d'examiner les circonstances de la formation des contrats de vente, les commandes effectivement passées, les modalités de livraison, la valeur probante des différentes pièces produites ainsi que les éléments de preuve susceptibles d'établir ou d'infirmer la réception des marchandises.

Une telle analyse implique un examen approfondi des faits et des preuves, lequel excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond.

Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi de la provision sollicitée. En conséquence, les demandes présentées par la société [A] [P] seront rejetées en référé afin qu'il soit statué sur le fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Disons qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de la créance invoquée ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement présentées par la société [A] [P] ;

Déboutons la société [A] [P] de sa demande de provision ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [A] [P] aux dépens ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 39,95 € (trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.