T. com. 0605, 7 août 2026, n° 2026RG04342
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 août 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/4336 N° RG : 2026RF00041
SDE FLYER SERVICE GmbH contre SARL R BIKE [P]
DEMANDEUR
SDE FLYER SERVICE GmbH SCHANZLE 13 ALLEMAGNE [Localité 1] comparant par Me Guillaume MONNET [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] substitué par Me Matthieu HELLE 67. [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL R BIKE [P] [Adresse 4] comparant par Me Clément DIAZ [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Suivant acte en date du 3 avril 2026, la société FLYER SERVICE GmbH a fait délivrer assignation à la SARL R BIKE [P] afin de la voir comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice.
La demande tend à voir :
Condamner la société R BIKE [P] à payer la somme provisionnelle de 36.164,91 €, actualisée à 39.279,91 € dans les conclusions du 23 avril 2026, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2026 ;
Condamner la société R BIKE [P] au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 520 € (40 € X 13 factures) sur le fondement de l'article D. 441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société R BIKE [P] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions, la SARL R BIKE [P] sollicite :
À titre principal,
Débouter la société FLYER SERVICE GmbH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n'y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire,
Constater que les conditions d'une résolution amiable du différend demeurent réunies Ordonner ou proposer aux parties une mesure de conciliation dans les conditions prévues aux articles 127 et suivants du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société FLYER SERVICE GmbH à payer à la société R BIKE [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société FLYER SERVICE GmbH aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu'il apparaît clairement que les demandes de la société FLYER SERVICE GmbH font état de contestations sérieuses au sens de l'article 873 du Code de procédure civile. Dès lors, le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, qui renvoie ainsi la société FLYER SERVICE GmbH à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FLYER SERVICE GmbH.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons que les demandes de la société FLYER SERVICE GmbH font état de contestations sérieuses au sens de l'article 873 du Code de procédure civile ;
Disons que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, qui renvoie ainsi la société FLYER SERVICE GmbH à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Rejetons tous autres moyens, fins et conclusions ;
Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société FLYER SERVICE GmbH aux entiers dépens de l'instance ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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