T. com. 1704, 7 août 2026, n° 2026005653
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 005653
JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 28/07/2026, Maître Elise HOULBERT, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, munie d'un pouvoir spécial de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1]/1965 à [Localité 1] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de directeur général de
Nautitech Catamarans (SAS)
, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, Construction de bateaux de plaisance, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 04/08/2026 à 14:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
Lors de l'audience du 04/08/2026, Monsieur [O] [M], directeur général, assisté de Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de Bordeaux, et Maître Elise HOULBERT, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel déclare :
Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 1 949 696 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,
Avoir 99 salariés et ne pas être à jour du règlement des salaires,
Etre toujours en activité,
Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 18 767 128 euros,
Solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [O] [M] explique que les difficultés de l'entreprise sont la conséquence d'une diminution du nombre de commandes liée à la crise rencontrée par le marché du nautisme. Malgré les mesures mises en œuvre, notamment la réduction importante de la masse salariale, la société ne se trouve pas en mesure d'assurer le règlement de ses charges courantes.
Bien qu'il existe de perspectives réelles compte tenu de l'existence d'un carnet de commandes sur l'exercice en cours, la société craint une impasse de trésorerie à venir, et précise ainsi se diriger vers une solution de continuation par voie de cession.
Mesdames [T] et [W], membres du CSE, indiquent que l'ensemble du personnel est informé de la situation de l'entreprise et soulignent que la vente de bateaux et l'existence d'un carnet de commandes constituent un élément positif en faveur de la poursuite de l'activité.
Maître [D] [U], représenté par Madame [P] [F], entendu en qualité de conciliateur, reprend les termes de son rapport selon lequel la société ne se trouve plus en mesure de faire face au règlement des intérêts ainsi que de ses cotisations fiscales et sociales. Sans soutien de son actionnariat, et ayan t déjà multiplié sans succès différentes premières approches en vue de sa cession à d'autres acteurs du nautisme, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'impose avec pour objectif la recherche plus étendue et officielle d'un candidat à la reprise.
Le Ministère public, également entendu, émet un avis favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en vue d'une solution de cession et en garantie de la préservation de l'emploi et de l'outil de production.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites, que Nautitech Catamarans (SAS) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. Dans ces conditions, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2026, eu égard à la mise en demeure adres sée par l'URSSAF POITOU-CHARENTES.
Il apparaît que la société ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement pérenne à ses créanciers. Toutefois, en présence d'un carnet de commandes et le prévisionnel de trésorerie ne révélant aucune impasse avant fin octobre, il n'existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, le débiteur souhaitant par ailleurs profiter de la période d'observation qui sera ouverte à son profit pour rechercher un repreneur.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice existant au jour de la demande, de procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire, lequel procèdera en outre à tous les actes nécessaires à la préparation d'une cession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de Nautitech Catamarans (SAS) ;
Prononce le redressement judiciaire de
Nautitech Catamarans (SAS) Construction de bateaux de plaisance [Adresse 2] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 379 124 779 ;
Constate
que Monsieur [O] [M], directeur général, assisté de Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de Bordeaux, et Maître Elise HOULBERT, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2026 ;
Ouvre
une période d'observation de six mois ;
Désigne Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [R], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de [D] [U], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
Désigne
la SELARL CONSTANCE BOUYER, [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de cette affaire le
MARDI 06 OCTOBRE 2026 à 14 H 00
en la chambre du conseil sis [Adresse 6], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit
qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 07/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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