T. com. 2401, 5 août 2026, n° 2026P00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 5 août 2026
N° PCL : 2026J00085 M. [S], [Q] [Z]
DEBITEUR
M. [S], [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Registre National des Entreprises : 341 186 757 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 août 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Présidente d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. B HENRY, Juges
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l'audience publique du 5 août 2026 où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Présidente d'Audience, M. B LASSOUJADE, M. B HENRY, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
En date du 24 juillet 2026, M. [S], [Q] [Z] demeurant à [Adresse 1] [Localité 1] a déclaré la cessation de ses paiements ;
Le déclarant et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 5 août 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [S], [Q] [Z] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
SUR CE
Attendu que M. [S], [Q] [Z] est immatriculé au Répertoire des métiers de la DORDOGNE sous le n° 341 186 757 et exerce une activité de Carrelage
Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ; Attendu qu'au vu des pièces déposées M. [S], [Q] [Z] aurait un passif professionnel échu et exigible à hauteur de 36 039 € et aucun actif disponible pour y faire face, il apparaît qu'il se trouve en état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur à l'audience, que ce dernier a cessé toute activité au 30 juin 2025 et que faisant application des dispositions de l'article L526-22 alinéa 8 du Code de commerce, il convient de constater que les patrimoines professionnel et personnel de M. [S], [Q] [Z] sont réunis
Attendu qu'à l'audience, M. [S], [Q] [Z] a déclaré que les premiers incidents de paiements sont intervenus au cours de l'année 2025 du fait de son arrêt d'activité, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible du fait de l'arrêt de son activité depuis le 2ème trimestre 2025, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2, L644-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [S], [Q] [Z] sans continuation d'activité
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne Me [L] [W] [Adresse 2] [Localité 2] en qualité de liquidateur Fixe provisoirement au 1er mars 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu'à l'initiative de M. [S], [Q] [Z], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue du maintien de la procédure dans le cadre des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que s'il y a lieu le liquidateur déposera au Greffe l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens de la débitrice conformément aux dispositions des articles L644-3 et R644-2 et suivants du Code de Commerce, dans le délai de trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances
Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Karine ALBRIGO, Greffier
Mme J SOUBZMAIGNE, Présidente d'Audience.
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